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Cass. 06.05.1997 (Jurisprudence JL n°J419154)

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Cour de cassation 6 mai 1997, Jus Luminum n°J419154

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J419154
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association l'AEPF "Le Bon Conseil", dont le siège est …, représentée par M. Patrice XPY. en sa qualité de président du conseil d'administration,

2°/ M. PatriceXPY. , domicilié "Association Le Bon Conseil", …, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit :

1°/ du syndicat Sanitaire et social parisien (CFDT), dont le siège est …,

2°/ de Mlle Anne X…, demeurant …,

3°/ de M. Patrick Z…,

4°/ de M. Pascal Y…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association l'AEPF "Le Bon Conseil" et de M.XPY. , les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. XPY. et l'association Le bon conseil font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 12 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable leur contestation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 6 décembre 1995 au sein de l'association, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la proclamation des résultats n'avait pas eu lieu à une heure tardive, certainement après minuit et, en toute hypothèse, au-delà de 20 heures, soit en dehors des heures de travail, de sorte que la communication effective de ces résultats avait eu lieu, comme le soutenait M. XPY. sans être démenti, le 7 décembre 1995 d'où il résultait que le délai avait couru à compter du 8 décembre 1995 et que la demande de M.XPY. , en date du 22 décembre 1995, avait été faite dans le délai légal de 15 jours, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des mentions du procès-verbal de dépouillement du scrutin que les résultats avaient été proclamés le 6 décembre 1995, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le délai prévu par l'article R. 423-3 du Code du travail courait à compter du 7 décembre 1995 et que la demande, introduite plus de quinze jours après, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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