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Cass. 06.04.2006 n°0404198 (Jurisprudence JL n°J295226)

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Cour de cassation 6 avril 2006 n°0404198, Jus Luminum n°J295226

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0404198
Numéro Jus Luminum J295226
Président M. Dintilhac
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-7 et L. 332-3 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 247 et L. 247 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'à la suite de la contestation des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X…, la cour d'appel a ordonné la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts dont le trésorier poursuivait le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait qu'ordonner le rééchelonnement des dettes fiscales, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.

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