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Cass. 06.03.2002 (Jurisprudence JL n°J327695)

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Cour de cassation 6 mars 2002, Jus Luminum n°J327695

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327695
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en relation avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de Cassation constate qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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