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Cass. 06.03.2001 n°9822033 (Jurisprudence JL n°J249892)

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Cour de cassation 6 mars 2001 n°9822033, Jus Luminum n°J249892

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 6 mars 2001
Numéro 9822033
Numéro Jus Luminum J249892
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Bourges (1er chambre civile), au profit :

1 / de M. Dominique Y…,

2 / de Mme Florence X…, épouse Y…,

demeurant ensemble …, et actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Michel Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Dominique Y… et Mme X…, épouse Y… ;

Attendu que M. Dominique Y… et son épouse, Mme Florence X…, ont assigné M. Michel Y…, frère de Dominique, dont elle était divorcée, en remboursement de deux sommes de 10 000 et 25 000 francs qu'ils lui aurait remis à titre de prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Michel Y… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande des époux Y… portant sur la somme de 10 000 francs alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se bornant, pour le condamner à rembourser cette somme que M. Dominique Y… soutenait lui avoir versé à titre de prêt, à retenir que le défendeur ne rapportait pas la preuve du caractère de libéralité indirecte qu'il affirme être la cause des versements effectués, bien qu'il appartint au demandeur de rapporter la preuve du contrat de prêt dont il se prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) qu'en mettant à sa charge la preuve du caractère de libéralité indirecte qu'il affirme être la cause des versements effectués, la cour d'appel a méconnu la présomption dont bénéficie le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel, et a violé l'article 2279 du même Code ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui, ayant relevé que M. Dominique Y… se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale, a constaté qu'il avait fait un emprunt à sa banque afin de pouvoir remettre la somme à son frère Michel, et qu'en en ayant souverainement déduit l'absence d'intention libérale, elle a exactement décidé que la somme avait été remise à titre de prêt ;

d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche est inopérant en sa seconde branche ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ;

Attendu que pour condamner M. Michel Y… à rembourser la somme de 25 000 francs aux époux Y…, l'arrêt retient que ceux-ci se trouvaient dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve littérale du prêt qu'ils consentaient à M. Michel Y… et que celui-ci n'apportait pas la preuve que la somme litigieuse lui aurait été remise à titre de restitution de la vente annulée d'un véhicule automobile appartenant à M. Dominique Y… ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité morale pour les époux Y… d'obtenir un écrit ne les dispensait pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Michel Y… à rembourser la somme de 25 000 francs aux époux Y…, l'arrêt rendu le 30 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les époux Dominique et Florence Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

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