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Cass. 06.02.2008 n°0642285 (Jurisprudence JL n°J249780)

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Cour de cassation 6 février 2008 n°0642285, Jus Luminum n°J249780

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0642285
Numéro Jus Luminum J249780
Président Mme Mazars ( doyen faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.04.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X…, épouse Y…, a été engagée en qualité d'assistante du directeur des achats, le 25 juin 1985, par la société Beuchat international ;

qu'elle est devenue responsable du service des achats ;

qu'ayant dû fermer une usine à Madagascar, l'employeur, le 18 juin 2003, a défini les nouvelles tâches de la salariée lui précisant notamment qu'elle aurait à s'assurer par des déplacements en Asie quatre à cinq fois par an du respect par le fabricant des procédures de contrôle ;

que mise en demeure d'accepter cette proposition de poste, la salariée a notifié son refus de ce qu'elle considérait comme une modification de son contrat de travail ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 2003 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'après la fermeture de l'usine de Madagascar, le nouveau fournisseur se trouvant en Asie et de nouveaux processus de fabrication et de contrôle ayant été mis en place, il lui appartenait de s'adapter à l'évolution de son poste dès lors que les nouvelles tâches demeuraient dans le service achats et qu'il entrait dans ses fonctions de se déplacer occasionnellement à l'étranger ;

qu'elle ne peut donc soutenir que son employeur lui a imposé une clause de mobilité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme Mme Y… le soutenait dans ses conclusions, l'employeur ne lui avait pas fait parvenir, le 18 juin 2003, un avenant à son contrat de travail ce dont il se déduisait qu'il admettait nécessairement que sa proposition de nouvelles tâches modifiait le contrat et non pas seulement les conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Beuchat international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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