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Cass. 06.02.2007 (Jurisprudence JL n°J482972)

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Cour de cassation 6 février 2007, Jus Luminum n°J482972

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 6 février 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J482972
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que par acte du 4 août 1988 le conseil général de la Guadeloupe et la commune de Sainte-Rose ont concédé à titre gratuit et définitif à Mme X… Y… et à Mme Dominique Y… une parcelle de terres du domaine départemental à Sainte-Rose portant référence cadastrale BL n° 90 ;

que M. Z… a assigné le conseil général de la Guadeloupe, la commune de Sainte-Rose et Mmes X… et Dominique Y… aux fins de faire constater la nullité de ce contrat et dire que le jugement à intervenir vaudrait à son profit concession définitive et gratuite de ladite parcelle au lieu et place des consorts Y… ;

Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 7 mars 2005) d'avoir rejeté ses demandes ;

Attendu d'abord que M. Claude Z… n'est pas fondé à se prévaloir d'un moyen contraire à ses écritures ayant lui-même demandé aux juges judiciaires de constater la nullité du contrat ;

ensuite que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que M. Claude Z… ne pouvait plus contester l'acte de concession définitive du 4 août 1988 qu'en apportant la preuve d'un usucapion trentenaire antérieurement à cette date, a pu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, rejeter les demandes de M. Z… ;

qu'enfin la cour d'appel qui, hors toute dénaturation du certificat du 25 octobre 1974 du maire de Sainte-Rose, a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les attestations imprécises et relatives uniquement à une partie de la parcelle litigieuse ne pouvaient caractériser une prescription acquisitive de M. Clodomir Z…, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Peignot et Garreau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

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