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Cass. 06.02.2003 (Jurisprudence JL n°J384478)

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Cour de cassation 6 février 2003, Jus Luminum n°J384478

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 6 février 2003
Numéro
Numéro Jus Luminum J384478
Président M. THAVAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. X… ayant été débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

que la décision a été rendue, après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre charge de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 juin 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.

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