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Cass. 06.02.1996 n°9120415 (Jurisprudence JL n°J290274)

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Cour de cassation 6 février 1996 n°9120415, Jus Luminum n°J290274

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9120415
Numéro Jus Luminum J290274
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Putoline Oil BV, société de droit néerlandais, dont le siège est NijverheidsstZTT. 16 5531 AA, Bladel (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Joé X…, demeurant ... Payette, enclos sous le vent, 83340 Le Luc, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Putoline Oil BV, de Me Choucroy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juillet 1991), que la société Putoline Oil BV (société Putoline), de droit néerlandais, a résilié le contrat à durée indéterminée par lequel elle avait confié à M. X… la distribution en France de certains produits ;

que ce dernier a assigné, en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, la société Putoline qui, de son côté, a demandé paiement en francs français de la contre-valeur du montant, établi en florins néerlandais, des livraisons non réglées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 1987 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Putoline reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X… alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le concessionnaire n'avait pas atteint les objectifs prévisionnels fixés tant au regard du volume d'achats que des encours ;

qu'en énonçant pourtant que la médiocrité des résultats du concessionnaire ne pouvait être considérée comme fautive, au seul motif que le concédant avait reconnu qu'il faudrait de trois à cinq ans pour s'implanter sur le marché français et connaissait la fragilité de la structure financière du concessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, d'où il résultait qu'en méconnaissant les objectifs prévisionnels qui prenaient nécessairement en compte les difficultés d'implantation, M. X… avait commis une faute, et a donc violé l'article 1147 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si les difficultés d'implantation, dont le concédant était parfaitement conscient, n'avaient pas été prises en compte dans les objectifs prévisionnels largement méconnus par le concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, loin de se fonder sur le seul motif relevé par le moyen, l'arrêt retient que, malgré les diligences de M. X…, qu'il énumère, les objectifs stipulés n'ont pu être atteints en raison de la réduction régulière, opérée sciemment par la société Putoline, des encours accordés ;

qu'il retient encore que la société Putoline "a rompu le contrat fin décembre 1986, sans aucun préavis ni même mise en demeure quelconque, la réunion tenue en décembre 1986 entre les parties n'en faisant pas état et ayant même examiné, dans un climat de confiance apparent, les prévisions pour 1987", tandis que la société Putoline était déjà en pourparlers avec une autre société à laquelle elle a confié la distribution de ses produits à partir du 1er janvier 1987 ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui a pu retenir le caractère fautif de la résiliation, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Putoline reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé sa créance de livraisons à 292 000 francs alors, selon le pourvoi, que les créances conservent, avant compensation, chacune leur caractère et obéissent à leur régime propre ;

que la contre-valeur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement ;

qu'en affirmant que la créance de la société Putoline - stipulée en florins - ne pouvait être déterminée en fonction du cours du florin au jour du paiement afin de maintenir l'équilibre entre les prestations à compenser, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si la contre-valeur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, il en est différemment lorsque la modification de date apportée à celui-ci est imputable à l'une des parties ;

qu'ainsi, en raison de la contestation, jugée illégitime, de la créance indemnitaire de M. X…, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi qui est surabondant, a pu fixer la contre-valeur en francs français de la créance de livraisons de la société Putoline à une date autre que celle du paiement ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Putoline reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de faire courir les intérêts légaux sur la totalité de sa créance à compter du 8 janvier 1987, date de la mise en demeure, alors, selon le pourvoi que même si le règlement de créances peut s'effectuer par compensation, les intérêts moratoires applicables à chacune d'elles doivent courir à compter de la mise en demeure dès lors que ces créances ne portent pas le même intérêt à compter de la même date ;

qu'en refusant, dès lors, de faire courir les intérêts légaux afférents à la créance de la société Putoline à compter de la mise en demeure du 8 janvier 1987, bien qu'elle constate que les intérêts relatifs à la créance indemnitaire de M. X… n'ont couru qu'à compter du jugement, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que, lorsque la compensation s'opère entre deux créances portant toutes deux intérêt au même taux et à compter de la même date, le juge peut condamner au solde avec intérêt à compter de sa décision ;

qu'en l'espèce, d'un côté, l'arrêt ne refuse pas de faire courir l'intérêt au taux légal de la créance de la société Putoline à compter du 8 janvier 1987 ;

que, d'un autre côté, en condamnant la société Putoline à payer à M. X… la différence entre la créance indemnitaire de 383 378 francs et la créance de livraisons de 292 000 francs, soit 91 378 francs, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, la cour d'appel a fait ressortir que, par application de l'article 1153-1 du Code civil qui n'exige pas que le juge motive spécialement sa décision sur ce point, elle fixait le point de départ de l'intérêt au taux légal de la créance indemnitaire à la même date que le point de départ de la créance de livraisons ;

qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette, par voie de conséquence, la demande de la société Putoline Oil BV, présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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