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Cass. 06.02.1996 (Jurisprudence JL n°J372737)

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Cour de cassation 6 février 1996, Jus Luminum n°J372737

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J372737
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wynn's Automotive France, venue aux droits de la société anonyme Asso Additec, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M.WSZ.-Claude X…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Wynn's Automotive France, de Me Roger, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1992), M. X…, engagé le 8 octobre 1981 en qualité de VRP par la société Asso-Additec, et licencié le 14 décembre 1989, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Wynn's Automotive France, venant aux droits de la société Asso-Additec, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte signé par les parties le 14 décembre 1989 ne valait pas accord transactionnel, alors, selon le moyen, que, de première part, en se bornant à affirmer que la somme forfaitaire de 31 045 francs versée par l'employeur au salarié était inférieure aux indemnités de rupture auxquelles celui-ci pouvait prétendre, sans cependant ni rechercher si une indemnité compensatrice de préavis lui était due à la date de la transaction, alors que par courrier du lendemain le salarié a demandé à être dispensé d'effectuer son préavis, ni préciser le montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2044 du Code civil ;

alors que, de deuxième part, la transaction litigieuse stipulait "qu'à la suite de concessions réciproques, les deux parties déclarent régler par la présente transaction tous différends nés ou à naître concernant les difficultés nées de la cessation des fonctions salariales de M. X…", et précisait également que le salarié s'estimait, "par la présente transaction, rempli de tous ses droits", et acceptait la somme allouée comme "entièrement satisfactoire" ;

qu'en se déterminant sans prendre en considération ces énonciations claires et précises les juges d'appel ont dénaturé par omission la transaction en cause et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors que, de troisième part, un employeur et un salarié peuvent régler d'un commun accord sans concessions réciproques les suites de la rupture du contrat de travail qui les liait ;

que dès lors en s'abstenant de rechercher si l'accord conclu par les parties, faute de pouvoir être qualifié de transaction en l'absence de concessions réciproques, ne constituait pas cependant une convention présentant à leur égard un caractère obligatoire, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

alors que, de quatrième part, le désistement d'action est parfait dès la manifestation de volonté de son auteur ;

qu'il est constant, en l'espèce, que M. X…, avant de signer la transaction litigieuse, y a apposé la mention "lu et approuvé, bon pour transaction et désistement de toutes instances ou actions" ;

que dès lors, en déclarant l'action du salarié recevable et bien fondée, alors qu'au préalable, ce dernier s'était désisté de toute action concernant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 384 et 397 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen pris en sa troisième branche ait été soutenu devant la cour d'appel, de sorte qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui après avoir procédé aux recherches prétendument omises, a constaté l'absence de concessions réciproques, a pu décider que l'acte en question ne constituait pas une transaction et que, par voie de conséquence, le désistement d'instance et d'action qu'il comportait, était privé d'effet ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa troisième branche et non fondé en ses autres branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'énonciation incomplète des motifs du congédiement par l'employeur n'interdit pas au juge de reconnaître au licenciement prononcé une cause réelle et sérieuse lorsque le salarié en a été en fait explicitement informé ;

qu'en l'espèce, il ressort, tant des termes mêmes des conclusions d'appel de la société Asso-Additec, que des documents produits par celle-ci, que le licenciement de M. X… a été décidé à la suite de la diminution constante du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé à compter de 1987 dans le secteur qui lui avait été confié, et qui, corrélativement, avait entraîné une totale incompatibilité d'humeur entre celui-ci et sa hiérarchie ;

que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le salarié, qui ne pouvait ignorer cette situation, n'avait pas été, en réalité, exactement informé des motifs précis de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, le juge doit tenir compte, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué par l'employeur dans sa lettre de licenciement des griefs qui n'y sont pas expressément formulés mais qui s'y rattaRQV.t par un lien étroit de causalité ;

que dès lors, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X… au regard de l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié invoquée en cours de procédure par l'employeur, alors que ce grief était la cause directe du grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'unique motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était l'incompatibilité d'humeur du salarié avec "sa hiérarchie" et que ce motif n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et de commission avec intérêts au taux légal à compter de "l'introduction de la demande", alors, selon le moyen que, en fixant le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à compter d'une date différente de celle de sa décision, sans assortir ce chef d'aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wynn's Automotive France, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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