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Cass. 06.01.2000 n°9981394 (Jurisprudence JL n°J259654)

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Cour de cassation 6 janvier 2000 n°9981394, Jus Luminum n°J259654

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9981394
Numéro Jus Luminum J259654
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Emmanuelle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 décembre 1998, qui, pour contraventions à la réglementation du stationnement, l'a condamnée à 4 amendes de 250 francs et 10 amendes de 750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Emmanuelle X…, poursuivie pour quatorze contraventions à la réglementation du stationnemment commises entre le 9 juillet et le 22 novembre 1996, a été citée le 18 juillet 1997 devant le tribunal de police, suite à sa réclamation du 7 mai 1997 ;

Qu'en constatant que la prescription n'était pas acquise, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;

qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne, comme en l'espèce, dans le délai d'un an ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, atteinte au principe de la présomption d'innocence ;

Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt d'avoir écarté, par motifs adoptés du premier juge, le moyen de défense tiré de l'incompatibilité prétendue des textes susvisés ;

Qu'en effet, l'article 6.2 de la convention précitée, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale dès lors que ces présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21- 1 du Code de la route, permettent d'apporter la preuve contraire, et laissent entiers les droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 12 août 1870, 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11 du Code pénal ;

Attendu qu'en décidant que l'utilisateur d'un horodateur doit faire l'appoint sans que cette mesure ne porte atteinte à ses droits, les juges n'ont nullement méconnu les textes visés au moyen et ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, l'automobiliste utilisant une aire de stationnement réglementée étant tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2 du Code de la route ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'absence prétendue des panneaux dits B6-B4 et du défaut de publication des arrêtés municipaux au journal officiel, les juges énoncent que l'instauration des mesures tirées de la Convention de Vienne a rendu les panneaux facultatifs et que le moyen tiré de la publication au seul bulYQY.n municipal de la ville de Paris est inopérant au regard de la nature de la réglementation contestée ;

Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente", et non des instructions techniques dans leur détail, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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