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Cass. 06.01.2000 (Jurisprudence JL n°J426111)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 6 janvier 2000, Jus Luminum n°J426111

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J426111
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GRANDI Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre QOR. o X… et Nadia Y… du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 206, 211, 212, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs des délits d'escroquerie et d'abus de confiance, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Claude Z… à l'encontre de QOR. o X… et Nadia Y… ;

"aux motifs que "à supposer même que la réalité résultant des dispositions restrictives du bail, lequel était d'ailleurs un bail précaire eut été celée à l'appelant, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ce mensonge par omission ne constitue pas, ainsi que l'a retenu le premier juge, des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie ;

que, s'agissant de la remise des fonds, il s'avère que ceux-ci n'ont pas été déposés sur le compte personnel de Nadia Y…, comme l'affirme l'appelant, mais sur son compte professionnel et que, remis à Nadia Y… selon les actes, à titre de compensation financière de l'apport de matériel, de stock, de publicité et de clientèle, pour la part la plus importante (60 000 francs), ou à titre de caution (25 000 francs), les comptes se sont trouvés bloqués par la procédure de liquidation ;

que, dès lors, les faits ne pouvant davantage tomber sous l'acception pénale d'abus de confiance, la décision déférée sera confirmée" (v. arrêt attaqué, p.5, in fine),

"alors que 1 ), en se prononçant au regard du délit d'abus de confiance, sur lequel le réquisitoire définitif de non-lieu ne s'était pas prononcé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que 2 ), au surplus, en ne motivant pas sa décision de dire n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus de confiance visé à la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre QOR. o X… et Nadia Y… d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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