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Cass. 06.01.2000 (Jurisprudence JL n°J312029)

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Cour de cassation 6 janvier 2000, Jus Luminum n°J312029

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J312029
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTI A…,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 octobre 1998, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et du mémoire personnel, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la Cour a déclaré le prévenu (RXR. Y…) coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que RXR. Y…, associé de M. X… au sein de la société Agence de la Croix dont ce dernier était gérant, était en conflit avec celui-ci ;

que, dans les dernières semaines de l'année 1995, plusieurs commandes de matériel avaient été passées par téléphone ou minitel auprès de sociétés de vente par correspondance au nom de la société Agence de la Croix sans qu'en réalité ces commandes soient effectuées par son gérant M. X… ou au nom de celui-ci (arrêt page 4) ;

que M. X… exposait avoir dû refuser un nombre important de livraisons effectuées par des entreprises avec lesquelles il était en relation ;

que ces commandes avaient toutes été pratiquées par téléphone pour le compte de la société Agence de la Croix (jugement page 3) ;

que les commandes avaient été passées par RXR. Y…, et les matériels achetés avaient été livrés à son domicile tandis que les factures étaient envoyées à l'adresse postale de la société, à savoir une boîte postale dont seul M. X… détenait la clé ;

qu'en outre, la plupart des marchandises avaient été retrouvées au cours de l'enquête ;

que la matérialité des faits n'était pas contestable, les commandes étant encore confirmées par les relevés des appels téléphoniques de la ligne de RXR. Y… ou celle de son cabinet d'expert immobilier ;

qu'en outre RXR. Y… n'avait aucun droit à passer des commandes pour la société Agence de la Croix, et qu'il avait néanmoins fait croire aux sociétés de vente par correspondance qu'il avait bien cette qualité en fournissant, lors des commandes, soit le numéro de client de la société, soit le numéro de compte ou de téléphone de celle-ci ;

qu'il résultait même de l'enquête que certaines sociétés avaient cru avoir affaire téléphoniquement avec le gérant, M. X…, alors qu'à l'époque celui-ci était absent ;

qu'en conséquence, tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, tant matériel qu'intentionnel, étaient réunis (arrêt page 4 et 5) ;

"1 ) alors, d'une part, que la fausse qualité n'est un élément constitutif du délit d'escroquerie que si l'auteur du fait incriminé en a fait usage ;

que la Cour ne pouvait imputer au prévenu l'usage de la fausse qualité de gérant, dès lors qu'elle constatait que la passation des commandes supposait, non l'indication de cette qualité, mais celle du numéro du client de la société ;

"2 ) alors, d'autre part, que l'indication, même abusive, d'un numéro de client de la société, serait un simple mensonge exclusif de toute manoeuvre frauduleuse caractéristique d'une escroquerie ;

"3 ) alors que la Cour devait rechercher, comme elle en était requise, si les matériels commandés n'avaient pas été livrés, non au domicile personnel du prévenu, mais à l'ancien siège de la société, situé à la même adresse ;

qu'ainsi, l'arrêt n'a légalement constaté aucun fait de remise susceptible de consommer une éventuelle escroquerie" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif et du mémoire personnel, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que la Cour a condamné le prévenu (RXR. Y…), déclaré coupable d'escroquerie, à verser diverses indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs adoptés que le tribunal possédait les éléments suffisants d'appréciation pour condamner RXR. Y… à verser à Maître Z… la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, à M. X… la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, et à la société Viking Direct la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts (jugement page 4) ;

"alors que la Cour ne pouvait se borner à une apparence de motivation, et au visa abstrait d'éléments non précisés et non analysés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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