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Cass. 06.01.1999 (Jurisprudence JL n°J343621)

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Cour de cassation 6 janvier 1999, Jus Luminum n°J343621

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 6 janvier 1999
Numéro
Numéro Jus Luminum J343621
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.SUP.-François Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Maximo, précédemment dénommée "société anonyme La Moderne", dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maximo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nançy, 11 juin 1996), que M. Y…, engagé le 1er août 1980 par la société La Moderne devenue société Maximo, a été promu le 1er janvier 1986 directeur commercial ;

qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 juillet 1994 ;

qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de diverses autres sommes ;

Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en jugeant que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui recouvre un manquement du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible, par le risque insupportable et immédiat qu'elle fait courir à l'entreprise, son maintien au sein de celle-ci pendant la durée du préavis ;

qu'il en résulte que tout grief tendant à dénoncer une insuffisance professionnelle du salarié -quelle que soit le niveau de ses responsabilités- n'est pas constitutif d'une faute grave ;

qu'en l'espèce, les faits retenus à l'encontre de M. Y… relatifs aux affaires "tableaux-calendriers" et "sucres Erstein", à la qualité des vins, à l'étude marketing et à l'opération de mise en bouteille confiée à la société Caves de Yuts visaient à traduire une insuffisance de M. Y… ;

qu'en considérant qu'ils caractérisaient la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

alors que, ne peuvent être admis comme constitutifs d'une faute grave des faits qui, en eux-mêmes, ne justifient pas un licenciement ;

qu'en l'espèce, au nombre des faits retenus par la cour à l'encontre de M. Y… figurent les affaires "tableaux-calendriers", et "sucres Erstein" ;

que la cour d'appel constate cependant qu'aucun des éléments relevés à cet égard n'est suffisant pour justifier le licenciement de M. Y… ;

qu'en les prenant néanmoins, en considération, pour apprécier le comportement de l'exposant, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

alors, que, concernant la qualité des vins, laquelle a donné lieu à une seule plainte d'un client début 1994, outre le fait ci-dessus dénoncé que ce grief visait à contester en réalité les qualités professionnelles de M. Y…, c'est au prix d'une dénaturation évidente du rapport de la COAVB que la cour d'appel a considéré que les résultats négatifs des analyses opérées par le laboratoire de la répression des fraudes n'étaient pas sérieusement remis en cause par les appréciations de ladite commission ;

qu'en effet, cette dernière a conclu à la parfaite conformité à leurs appellations et à leurs millésimes respectifs, des sept crus qui avaient fait l'objet d'une dégustation anonyme et pour deux d'entre eux à leur excellence ;

qu'en conséquence en l'état de ces constatations contradictoires, la cour d'appel ne pouvait imputer à l'exposant une absence de contrôle et de surveillance des achats et référencement des vins ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

alors que concernant la qualité des pizzas "chaussons" l'exposant avait expressément fait valoir dans ses écritures qu'une seule réclamation signalée le 25 mai 1992 figurait au dossier "clients" et que le fournisseur avait été alerté ;

que les attestations versées aux débats par l'employeur émanaient de salariés de la société, donc de personnes qui n'étaient pas indépendantes, que de plus aucun des témoignages recueillis, dont la plupart ne situait pas dans le temps les faits relatés, ne mettait en cause la salubrité des pizzas mais se bornait à refléter une appréciation contrastée d'un produit original, qu'enfin, le volume des ventes avait progressé en 1994, ce qui ne pouvait qu'éZUV. si les réclamations des clients avaient été si graves et si nombreuses depuis 1992 ;

qu'en n'examinant aucun de ces éléments déterminants de nature à exclure non seulement le grief de dissimulation volontaire par M. Y… de la mauvaise qualité des pizzas, mais encore tout préjudice commercial causé à la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'en, considérant que M. Y… n'avait

pas "autrement contredit" les éléments retenus contre lui qu'en invoquant "l'animosité à son égard de Mme X…", sous entendant ainsi qu'il n'avait rien à opposer, la cour d'appel a dénaturé ses écritures par lesquelles il avait certes dénoncé le comportement adopté à son endroit par la présidence de la société depuis 1993, mais surtout contesté point par point chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement ;

qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié responsable des achats s'était progressivement désintéressé de son travail, commettant des manquements inadmissibles à ses obligations et susceptibles d'occasionner une perte importante de clientèle et d'engager la responsabilité pénale de son employeur du chef de tromperie sur la qualité des marchandises vendues ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutif d'une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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