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Cass. 05.12.2006 (Jurisprudence JL n°J391369)

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Cour de cassation 5 décembre 2006, Jus Luminum n°J391369

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J391369
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, un courrier du 10 juillet 2003, émanant de la société Setap ingénierie, dont elle a constaté qu'il était probant à l'examen de procès-verbaux dont la communication n'était pas contestée confirmant son contenu et dont il était établi qu'il figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions signifiées le 6 janvier 2005 aux consorts X… qui ne l'avaient pas contesté et, d'autre part, statué sur la retenue par le maître d'ouvrage d'une partie des honoraires réclamés par les architectes pour inexécution partielle de leur mission, en relevant que ces derniers avaient manqué à leurs obligations contractuelles, notamment, en n'assistant pas les sociétés Safir lors des opérations de réception de l'ouvrage, contrairement à la mission dont ils étaient investis, la cour dappel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un préjudice subi par le maître de l'ouvrage pour justifier cette exception, a légalement justifié sa décision, de ces chefs ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait signé des ordres de service mentionnant la nature et le coût de travaux supplémentaires commandés aux entreprises, sans stipulation d'honoraires au bénéfice des architectes, a légalement justifié sa décision en retenant que ces derniers ne pouvaient prétendre au paiement d'honoraires pour de tels travaux, au regard de l'article 1793 du code civil ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'obtention des labels nécessaires à l'exigibilité de la prime de coût d'objectif devait beaucoup à l'implication personnelle du maître d'ouvrage, professionnel averti, dans ses rapports avec les entreprises concernées et les organismes certificateurs, implication qui avait comblé l'insuffisance des diligences de l'architecte sur ce point, la cour d'appel a pu en déduire que l'inexécution partielle par les architectes de leurs obligations justifiait la retenue, par le maître de l'ouvrage, d'une partie de cette prime dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Atelier X… Sevan, M. X… et Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Atelier X… Sevan, M. X… et Mme X… à payer à la société Safir et à la SCI Safir, Côté Parc, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de la société Atelier X… Sevan, M. X… et Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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