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Cass. 05.12.2002 (Jurisprudence JL n°J358771)

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Cour de cassation 5 décembre 2002, Jus Luminum n°J358771

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J358771
Président M. THAVAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision rejetant la demande d'une pension d'invalidité présentée par Mme X… ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué Mme X… à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 janvier 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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