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Cass. 05.12.2000 (Jurisprudence JL n°J451525)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 5 décembre 2000, Jus Luminum n°J451525

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J451525
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.09.2008

Donne défaut contre Mme Y… ;

Sur le moyen unique, pris de sa première branche :

Vu l'article L. 331-7 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 et l'article L. 311-37 du même Code ;

Attendu que Mme Y… a contracté solidairement avec M. X… alors son époux, auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, deux emprunts en novembre 1990 et mars 1992 ;

que suite à des impayés, la banque a appliqué la déchéance du terme aux deux prêts le 9 février 1994 ;

que la débitrice a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement et qu'un plan conventionnel a été établi à son profit le 18 juillet 1994 prévoyant le report du paiement des dettes de la banque ;

que par acte du 24 mai 1996, la Caisse a assigné en paiement les deux débiteurs principaux ;

Attendu que pour déclarer forclose l'action de la banque, la cour d'appel a retenu que le plan conventionnel de règlement n'avait procédé à aucun réaménagement ou rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées mais s'était borné à accorder un moratoire de 6 mois afin de permettre à la débitrice de vendre un bien et lui permettre d'apurer sa dette, mesure qui n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu, cependant, que la saisine du tribunal d'instance par le débiteur en vue de bénéficier d'une mesure de redressement judiciaire civil interrompt le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de la banque à l'égard de Mme Y… divorcée Le Minoux, l'arrêt rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

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