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Cass. 05.12.2000 (Jurisprudence JL n°J310330)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 5 décembre 2000, Jus Luminum n°J310330

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J310330
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 9 mai 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 19 juin 2000, plus de trois jours après la signification de l'arrêt, intervenue le 7 juin 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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