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Cass. 05.12.1995 (Jurisprudence JL n°J424658)

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Cour de cassation 5 décembre 1995, Jus Luminum n°J424658

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 5 décembre 1995
Numéro
Numéro Jus Luminum J424658
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Audit Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est … II de Montmorency, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Florence X…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en WUY. xe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 3 mars 1994 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur la demande d'indemnité pour pourvoi abusif :

Attendu que Mme X… sollicite de ce chef une indemnité de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X… sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande d'indemnité pour pourvoi abusif ;

Condamne la société Audit Sud, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à verser à Mme X… la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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