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Cass. 05.12.1995 (Jurisprudence JL n°J357526)

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Cour de cassation 5 décembre 1995, Jus Luminum n°J357526

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J357526
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société le Cabinet Conseil Candelon, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de la société Socrelog, dont le siège est …,

2 / de la société Eurocrédit, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société le Cabinet Conseil Candelon, de la SCP Monod, avocat de la société Socrelog, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 juillet 1995, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Cabinet Conseil Candelon contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 11 avril 1994 au profit de la société Socrelog ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Socrelog a sollicité le 20 février 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Cabinet Conseil Candelon de son désistement de pourvoi ;

La condamne à payer à la société Socrelog la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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