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Cass. 05.11.1996 (Jurisprudence JL n°J380027)

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Cour de cassation 5 novembre 1996, Jus Luminum n°J380027

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J380027
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique X…, demeurant ... personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père Jacques X…, décédé, agissant également en qualité de représentant légal de Mélinda Z…, héritière de Sylvie X…, décédée,

2°/ M. Pascal X…, demeurant 07000 Gravières-les-Vans,

3°/ Mlle Fabienne X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mlle Carole Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle Y…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits de la cause par la cour d'appel (Nîmes, 29 juin 1994) qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a exclu que l'acquisition par Jacques X… et Mlle Y… de l'immeuble litigieux, avec clause d'accroissement au survivant d'entre eux, ait constitué une libéralité que Jacques X… aurait consentie à celle-ci, ce qui rendait sans objet la recherche dont fait état la première branche du moyen, et a estimé, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que les versements de Jacques X… au profit de Mlle Y… aient été destinés à permettre à celle-ci de rembourser l'emprunt qu'elle avait contracté pour financer une partie de sa part dans l'acquisition; que le moyen ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X…, à payer à Mlle Y… la somme de 15 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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