» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 05.10.2004 (Jurisprudence JL n°J373872)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 5 octobre 2004, Jus Luminum n°J373872

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J373872
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur l'opposition formée par :

- LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile,

contre l'arrêt de cette chambre, en date du 13 janvier 2004, qui, sur le pourvoi de Jean-Claude X…, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2003, ayant condamné celui-ci pour sévices graves ou actes de cruauté sur animal domestique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive de détenir tout animal, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt de cassation du 13 janvier 2004 a été notifié à la société protectrice des animaux par acte d'huissier, en date du 18 août 2004 ;

que la partie civile n'a cependant formé opposition audit arrêt que le mardi 24 août 2004, soit après l'expiration du délai de 5 jours imparti à l'opposant par l'article 579 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que l'opposition n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions