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Cass. 05.10.2004 (Jurisprudence JL n°J313098)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 5 octobre 2004, Jus Luminum n°J313098

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313098
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er octobre 1998, la société Etablissement Patin (la société Patin) a cédé à la société Rohe France l'ensemble des actions de la société Otip et accordé une garantie de passif ;

que le 19 avril 1999, faisant état de charges non comptabilisées dans le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 1997 de la société Otip, la société Rohe France a mis en jeu la garantie de passif ;

Attendu que pour condamner la société Patin à garantir la société Rohe France à hauteur de 5 000 000 francs dont 937 000 francs au titre des créances clients irrecouvrables, la cour d'appel retient que la société Patin a été en mesure de faire valoir son point de vue devant l'expert judiciaire et qu'il y a lieu d'entériner les conclusions de celui-ci ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Patin critiquant le rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Rohe France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rohe France à payer à la société Patin la somme de 1800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.

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