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Cass. 05.10.1999 n°9883091 (Jurisprudence JL n°J255543)

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Cour de cassation 5 octobre 1999 n°9883091, Jus Luminum n°J255543

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9883091
Numéro Jus Luminum J255543
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 6 février 1998, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 31 amendes de 8 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du conseils des Communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du conseil de l'Union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X… coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

"aux motifs que "les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ne créent aucune disparité entre les hommes et femmes, son application étant générale et ne distinguant pas selon que les entreprises emploient des salariés d'un sexe plutôt que d'un autre" ;

"alors qu'il résulte de la directive du conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ;

que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical s'appliquait à tout salarié sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ;

qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des Communautés européennes si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ;

Attendu que l'entrée en vigueur de la directive n° 97/90 CEE du 15 décembre 1997 étant fixée par son article 7 au plus tard pour chaque Etat membre au 1er janvier 2001, le moyen pris d'une prétendue incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec ce texte est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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