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Cass. 05.10.1999 (Jurisprudence JL n°J334506)

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Cour de cassation 5 octobre 1999, Jus Luminum n°J334506

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J334506
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. ZUU. X…, demeurant ... Perpignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit :

1 / du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet, …,

2 / du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan, dont le siège est au palais de justice, 66921 Perpignan Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan ;

Sur l'irrecevabilité des moyens, relevée d'office, dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions rendues en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 1996), qui a sursis à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre M. X…, s'est borné à rejeter les exceptions de nullité soulevées par ce dernier et relatives à l'instruction contradictoire et à la composition de la juridiction de jugement en première instance, sans trancher partie du principal ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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