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Cass. 05.10.1995 (Jurisprudence JL n°J316941)

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Cour de cassation 5 octobre 1995, Jus Luminum n°J316941

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J316941
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François A…,

2 / Mme A…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Angela Z… et Suarez, gérante de la société anonyme Hôtel de France, demeurant ... Dreux, Le Luat Vert à Vernouillet (Eure-et-Loir),

2 / de M. X…, mandataire liquidateur de la société Hôtel de France, domicilié … (Yvelines),

3 / de Mme Simone Y…, domiciliée … (Eure-et-Loir), assistée de son curateur, Mme A…,

4 / l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est … (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1993), que Mme Y… a été embauchée le 15 juin 1970 en qualité de femme de ménage par la société Hôtel de France ;

que, par acte du 28 septembre 1990, Mme Z…, ès qualités de gérante de la société, a consenti une promesse de vente du fonds de commerce exploité par la société aux époux A… , dans laquelle il est stipulé que Mme Y… ne serait pas reprise par les époux A… et que Mme Z… s'engageait à la licencier et à lui payer les indemnités afférentes ;

Que, le 30 octobre 1990, Mme Z…, après un entretien préalable, a notifié verbalement son licenciement à Mme Y… ;

que, le 6 novembre 1990, l'acte de cession du fonds de commerce passé entre les parties disposait que les acquéreurs feraient leur affaire personnelle du licenciement du personnel en surnombre en payant toutes les indemnités de licenciement et de préavis ;

que, par lettre du 7 novembre 1990, Mme Z… a confirmé à Mme Y… son licenciement "pour cause de cession de fonds de commerce" ;

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu la date du 7 novembre 1990 comme celle du licenciement, a estimé que Mme Z… n'avait plus qualité pour le faire, compte tenu de la cession du fonds intervenue la veille, et que le contrat de travail litigieux s'était trouvé transféré aux époux A… en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

qu'en conséquence, elle a imputé à ceux-ci le licenciement qu'elle a déclaré sans cause réelle et sérieuse, et les a condamnés à payer à celle-ci des indemnités de rupture et des arriérés de salaires et accessoires ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que c'était en qualité de gérante de la société Hôtel de France que Mme Z… avait formé appel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a fixé la date du licenciement au 7 novembre 1990, date de la notification écrite de celui-ci ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé le 30 octobre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs, envers les époux A…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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