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Cass. 05.10.1993 (Jurisprudence JL n°J419301)

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Cour de cassation 5 octobre 1993, Jus Luminum n°J419301

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J419301
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Thierry Y…, administrateur judiciaire, demeurant ... qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Le Glandon Super U, dont le siège social est à Saint-Etienne de Cuines (Savoie),

2 / de M. Thierry Y…, administrateur judiciaire, demeurant ... qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Pierre Z… et de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre Z…,

3 / de M. Jacques X…, demeurant ... qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Jean-Pierre Z…, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z…, qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société Le Glandon mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 27 mai 1991) d'avoir prononcé, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, sa liquidation judiciaire personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la lettre adressée par M. Y…, mandataire liquidateur, au procureur de la République le 12 mars 1990, qu'aucune observation n'a pu être faite sur la comptabilité ;

que l'arrêt, qui a dénaturé ce document versé aux débats par M. Y… et sur lequel M. Z… attirait dans ses écritures l'attention de la Cour d'appel, a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui se borne à rapporter les termes de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a statué par des motifs d'ordre général, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cet article, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui statuait après jonction sur les appels du jugement du 30 novembre 1990 prononçant le redressement judiciaire et du jugement du 25 novembre 1991 prononçant la liquidation judiciaire de M. Z… a, par motif adopté, retenu que la liquidation se justifiait par l'impossibilité d'élaborer un plan de redressement ;

que par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y…, ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;

Mais attendu qu'il y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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