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Cass. 05.09.2000 (Jurisprudence JL n°J413416)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 5 septembre 2000, Jus Luminum n°J413416

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J413416
Président M. ROMAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROLLAND X…,

- Z… Marisa, épouse Y…,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 4 mai 1999, qui, pour émission de radiodiffusion sans autorisation, les a condamnés chacun à 15 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation du matériel saisi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, alinéas 1, 3, 4, 42-11 et 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, du décret n° 89-518 du 27 juillet 1989, 40, alinéa 2, et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe "specialia generalibus derogant" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure dans le cadre des poursuites pénales engagées à l'encontre des époux Y… du chef d'infraction à l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour avoir, courant 1994 et jusqu'au 9 juin 1994, émis ou fait émettre sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

"aux motifs qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute l'existence de la réunion plénière du 29 mars 1994 au cours de laquelle, au vu du procès-verbal d'infraction du 25 février 1994 et après avis du Comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de déposer une plainte à l'encontre de l'association "Loisirs et Musique" émettant sans autorisation à Saint-Etienne sur la fréquence 97,8 Mhz sous la dénomination "M'radio" et dont la copie du procès-verbal figure au dossier de la procédure ;

qu'en exécution de cette décision et conformément à l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par lettre datée du 19 avril 1994, avait saisi le procureur de la République à Lyon qui avait transmis cette plainte au procureur de la République de Saint-Etienne et que cette erreur regrettable n'entachait en rien la régularité de cette saisie initiale et, par conséquent, de la mise en mouvement de l'action publique qui en était résultée ;

que, de même, aucune disposition légale n'exigeait la production, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du plan de fréquence pour la région d'émission considérée comme condition de mise en mouvement de l'action publique ;

qu'au surplus, si les dispositions de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, analogues à celles de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, imposaient au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de saisir le procureur de la République des infractions entrant dans les prévisions de cette loi, il ne s'ensuit pas que la mise en mouvement

de l'action publique soit subordonnée, en l'absence d'une disposition législative expresse, au dépôt d'une plainte de cette autorité ;

qu'enfin, l'émission irrégulière a été constatée le 9 juin 1994 par les officiers de police judiciaire agissant sur les instructions du procureur de la République de Saint-Etienne ;

"alors 1 ) que la régularité de la procédure doit résulter des pièces mêmes figurant au dossier pénal et, lorsque tel n'est pas le cas, les juges du fond doivent faire droit à l'exception de nullité ;

que, s'agissant de la saisine du procureur de la République pour infraction à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut lui-même saisir ce magistrat que sur décision régulière prise par ses membres dans les conditions de majorité définies par l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ainsi que par le décret n° 89-518 du 27 octobre 1989 pris pour son application et par son règlement intérieur ;

que, dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il décide de saisir le procureur de la République des infractions à la loi du 30 septembre 1986, doit accompagner sa demande de la décision prise par lui à cet effet ;

qu'en l'espèce, les époux Y… contestaient la régularité de la procédure relative à la saisine du procureur, faute pour celle-ci de contenir la décision formelle prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de saisir ledit procureur de la République des infractions qui leur étaient reprochées ;

que, dès lors que la décision collégiale n'avait pas été transmise, en original ou en copie, au procureur de la République, la cour d'appel, qui, en l'absence de tout élément formel concret en établissant la réalité, ne pouvait supposer que cette décision existât, devait accueillir l'exception de nullité de la procédure ;

"alors 2 ) que, et en tout état de cause, l'article 42-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 porte très expressément que "le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi" ;

que la référence du texte au seul Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'exclusion de son président, implique que seul cet organe, et non le président, peut saisir le procureur de la République ;

qu'en rejetant dès lors l'exception de nullité des poursuites engagées sur demande du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 avril 1994, la cour d'appel a ouvertement violé ce texte ;

"alors 3 ) que l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 porte, en son alinéa 3, que les procès-verbaux des infractions sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République et, dans le même délai au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction ;

qu'en aucun cas, ce texte n'autorise le procureur à ignorer les dispositions de l'article 42-11 de la même loi qui dispose que la saisine du procureur de la République est effectuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et à se saisir lui-même ;

que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"alors 4 ) que si l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale porte que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République", l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, spécifique aux infractions commises aux dispositions de ladite loi, confère ce pouvoir au seul Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans aucune référence aux dispositions générales de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

que, dès lors, ce texte d'exception déroge à l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour réserver au seul Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité de saisir utilement le procureur de la République et exclut, par conséquent, en vertu du principe "specialia generalibus derogant", que la poursuite des infractions à la loi du 30 septembre 1986 soit initiée, dans les conditions du droit commun, par l'une des personnes visées à l'article 40, alinéa 2, de ce Code ;

qu'en décidant le contraire, la Cour a violé, par refus d'application, l'article 42-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et, par fausse application, l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les époux Y… sont poursuivis, sur le fondement de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, pour avoir, étant dirigeants de fait d'un établissement de communication audiovisuelle, émis ou fait émettre un programme de radiodiffusion sonore sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Attendu que les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République n'ayant pas été, selon eux, régulièrement saisi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Attendu qu'en écartant cette exception, par les motifs repris aux moyens, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, si les dispositions de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, analogues à celles de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, imposent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de saisir le procureur de la République des infractions entrant dans les prévisions de cette loi, il ne s'ensuit pas que la mise en mouvement de l'action publique soit subordonnée, en l'absence d'une disposition législative expresse, au dépôt d'une plainte par cette autorité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 29, 78 et 195 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ensemble violation du principe de légalité des délits et des peines et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux Y… à une amende de 15 000 francs chacun ;

"aux motifs qu'ils avaient reconnu, à l'audience, avoir procédé à des émissions radiophoniques sans autorisation, dans les termes visés à la prévention ;

qu'ils ne sauraient dès lors contester le procès-verbal d'infraction du 25 février 1994 dressé par un agent de "Télévision de France" placé sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue d'assurer le contrôle de l'utilisation des fréquences, d'autant que cet agent, dûment habilité et assermenté, était compétent pour accomplir la mission légale de police judiciaire qui lui a été spécialement confiée par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 ;

qu'ils ne pouvaient davantage discuter les constatations des officiers de police judiciaire en date du 9 juin 1994 ;

que, par ailleurs, les prévenus n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par la loi, il n'importait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ait pas, à l'époque des faits qui leur étaient reprochés, engagé une procédure d'attribution des autorisations à émettre ;

qu'en effet, le seul fait de procéder sans autorisation à des émissions de radiodiffusion sonores par voie hertzienne était constitutif de l'infraction prévue par l'article 78, 1 , de la loi du 30 septembre 1986 ;

qu'il n'appartenait pas à la Cour de se substituer à l'autorité compétente pour rechercher si l'autorisation prévue par l'article 29 de ladite loi, complétée et modifiée par celle du 27 novembre 1986 aurait pu ou non être accordée ;

"alors que, en son article 1er, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 consacre le principe de la liberté de la télécommunication et assure l'égalité de traitement ;

que, tant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas mis en oeuvre la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, procédure dont l'initiative lui a été dévolue, toute personne est libre d'exploiter un service de communication audiovisuelle, et l'exploitation d'un tel service sans autorisation ne peut être constitutive d'un délit ;

qu'en condamnant les époux Y… sans justifier qu'au moment des faits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait mis en oeuvre la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, les juges énoncent qu'ils ont fait émettre, par la station "M'Radio", sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un programme de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, sur la fréquence 97.8 Mhz, au moyen d'un émetteur implanté à Saint-Etienne ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné les époux Y… à une amende de 15 000 francs chacun pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, a infirmé le jugement et prononcé la confiscation du matériel saisi ;

"aux motifs qu'en les retenant dans les liens de la prévention, le tribunal avait tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de 15 000 francs d'amende prononcée à l'encontre de chacun d'eux, juste et adaptée à la nature des faits, s'agissant de l'utilisation illicite d'une fréquence susceptible de perturber les services publics ou les services autorisées et portant directement atteinte à l'équilibre du plan de fréquence des radios tel qu'il a été conçu par l'autorité régulatrice instituée par le législateur ainsi qu'à la personnalité des prévenus ;

qu'il convenait, en outre, pour les mêmes motifs ci-dessus exposés, d'ordonner la confiscation du matériel saisi ;

"alors 1 ) que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois, énoncer que le tribunal qui, tout en déclarant les prévenus coupables de l'infraction qui leur était reprochée, avait ordonné la restitution des matériels saisis, avait tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient, s'agissant de l'utilisation illicite d'une fréquence susceptible de perturber les services publics ou les services autorisés et portant directement atteinte à l'équilibre des fréquences des radios tel qu'il avait été conçu par l'autorité régulatrice instituée par le législateur, et énoncer ensuite que, pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, il y avait lieu d'ordonner la confiscation du matériel saisi ;

"alors 2 ) qu'en l'absence de planification générale en vue de l'octroi des autorisations d'émettre, le principe de la liberté de la communication audiovisuelle interdit qu'il soit procédé à la saisie des matériels et installations ;

qu'en l'espèce où il était établi que la procédure de replanification générale pour la région Rhône-alpes engagée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 9 juillet 1993 avait été annulée par le Conseil d'Etat le 18 février 1994 (conclusions p. 65 et 73), aucune infraction ne pouvait être reprochée aux époux Y… et, par voie de conséquence, aucune saisie des installations et matériels ne pouvait être opérée ;

qu'il s'ensuit que la confiscation des matériels ordonnée par l'arrêt attaqué est illégale" ;

Attendu que les premiers juges, après avoir déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, les ont condamnés chacun à 15 000 francs d'amende, puis ont ordonné la restitution du matériel qui avait été saisi ;

Attendu que les juges d'appel ont confirmé la déclaration de culpabilité et les peines d'amende, mais, réformant pour le surplus, ont ordonné la confiscation du matériel saisi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts de contradiction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 78, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 ;

Que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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