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Cass. 05.07.2001 n°9921563 (Jurisprudence JL n°J179641)

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Cour de Cassation 5 juillet 2001 n°9921563, Jus Luminum n°J179641

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 9921563
Numéro Jus Luminum J179641
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 5 juillet 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-21563

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emile, Marie, Gabriel Tissot, demeurant ... Cavalade, 34000 Montpellier, 2 / Mme Marie-Jeanne, Agnès Tissot, épouse Carayon, demeurant ... 06000 Nice, 3 / M. Jean-Louis Tissot, demeurant ... 75008 Paris, 4 / M. Denis, Simon, Alfred Tissot, 5 / Mme Gabrielle, Georgette Alphonsi, veuve Tissot, tous deux demeurant 191, rue de la Cavalade, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est avenue du Montpelliérais, 34977 Lattes Maurin, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude QZR. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Tissot, de la SCP Gatineau, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts Tissot à l'encontre desquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 1999) de rejeter leur incident tendant à faire constater que la procédure était poursuivie sans titre régulier ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations ;

Et attendu que n'est pas recevable le grief de dénaturation portant sur un ensemble de documents, sans que soit précisé celui de ces documents qui en fait l'objet ;

D'où il suit qu'irrecevable pour partie le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Tissot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Midi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

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