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Cass. 05.07.2000 (Jurisprudence JL n°J442928)

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Cour de cassation 5 juillet 2000, Jus Luminum n°J442928

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J442928
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Trois Maj, dont le siège est La Bergerie, …,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit de la société G4 Ingénierie "G4 I", dont le siège est Rond-Point du Cannet, 13590 Meyreuil, et ses bureaux …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M.ZUY. , président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Les Trois Maj, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'acte d'engagement unissant les parties, que si la condition relative à la délivrance du permis de construire n'était pas réalisée au terme prévu, la convention n'avait pas cependant pris fin à cette date, faute de dénonciation expresse, en application de la clause prévoyant que l'engagement serait reconductible dans le cas du report de la signature du bail emphytéotique à l'initiative de la mairie de Deauville, intervenu en l'espèce, et relevé que la condition relative au financement bancaire de l'opération n'avait pas été invoquée par le maître de l'ouvrage à l'appui de sa décision de refuser d'exécuter ses obligations contractuelles, les travaux ayant alors été confiés par lui à une autre entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par la société Les Trois Maj d'un moyen tenant au fait que les conditions suspensives auraient été stipulées dans son seul intérêt, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait mis fin au contrat d'entreprise sans justifier d'une attitude fautive de son cocontractant, et devait dédommager ce dernier en application de l'article 1794 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Trois Maj aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.

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