» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 05.06.1996 (Jurisprudence JL n°J339880)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 5 juin 1996, Jus Luminum n°J339880

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 5 juin 1996
Numéro
Numéro Jus Luminum J339880
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est …,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2005), que M. X…, dit Johnny Y…, artiste-interprète, a conclu en 1961, avec la société Philips devenue Phonogram puis Polygram aux droits de laquelle se trouve la société Universal Music, divers contrats successifs par lesquels l'artiste a consenti l'exclusivité de ses enregistrements au producteur et lui a cédé ses droits d'exploitation sur ses interprétations ;

La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) dont le siège est …, a présenté un mémoire en intervention le 20 janvier 1993 à l'appui des prétentions de la société Cegelec;

qu'un dernier contrat "se substituant à tous les documents contractuels antérieurs" a été conclu le 9 décembre 2002 en vue de l'enregistrement de six nouveaux albums par lequel l'artiste a confirmé au profit du producteur "l'exclusivité de la fixation de ses interprétations et de la reproduction sur tous supports, de la communication au public et à la mise à disposition du public par tous moyens de ses enregistrements", étant convenu, selon la clause 4.4, que cette exclusivité cessera à l'issue d'un délai de dix huit mois à compter de la sortie commerciale en France du dernier des six albums ;

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Pierre X…, demeurant ... Grand Camp, 97142 Abynes,

qu'aux termes de l'article 5.1 l'artiste a cédé au producteur la "pleine et entière propriété des exécutions et/ou interprétations" et les droits s'y rattachant, et de l'article 5.3, qu'après l'expiration du contrat, le producteur demeure propriétaire des supports originaux et des enregistrements de toute nature "objets des présentes" et cessionnaire exclusif des droits d'exploitation ;

défendeur à la cassation ;

qu'enfin, aux termes de la clause catalogue, l'artiste s'est engagé "si Universal lui en fait la demande à l'expiration du présent contrat, à ne pas réenregistrer pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers les titres qu'il aura enregistrés pour le compte de la société et ce dans un délai de cinq ans prenant effet à l'issue de la période d'exclusivité (…)" ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

que, par une lettre du 8 juillet 2003, M. X…, faisant grief au producteur de lui avoir accordé des prêts et des ouvertures de crédit abusives, a sollicité la renégociation des clauses contractuelles et la signature d'un protocole transactionnel, ce que la société Universal Music a refusé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X…, de Me Boulloche, avocat de la Fédération nationale des travaux publics, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

que l'artiste a, le 19 novembre 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment aux fins d'annulation ou, subsidiairement, de résiliation du contrat aux torts du producteur ;

Reçoit la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) en son intervention à l'appui des prétentions de la société Cegelec;

que, postérieurement, par courrier du 2 janvier 2004, M. X… a informé la société Universal Music de son intention de mettre un terme aux relations contractuelles en offrant de réaliser un dernier album avant le 31 décembre 2005 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X… a été engagé par la société CGEE Alsthom devenue société CEGELEC en qualité de chef deTQY.tier affecté aux travaux extérieurs suivant contrat à durée indéterminée du 13 novembre 1980; qu'il a été successivement déplacé au Mexique, au Ven

que le producteur a accepté cette proposition ;

ezuela, en Arabie Saoudite, en Irak et au Chili ;

que, saisi par M. X… de diverses demandes, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte aux parties de la résiliation du contrat d'un commun accord et a ordonné la remise à l'artiste des bandes mères de tous ses enregistrements depuis l'origine ;

que le 16 février 1989 il a démissionné de ses fonctions; que prétendant qu'il lui était dû des sommes au titre de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale;

qu'il a, en outre, avant-dire droit sur les autres demandes, ordonné une mesure d'instruction portant sur les prêts et les rémunérations de l'artiste ;

Sur le troisième moyen :

que la société Universal Music a interjeté appel ;

Attendu que, la société CEGELEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X… une somme au titre de la retenue d'impôt, alors, selon le moyen, que le chef d'entreprise est maître dans la direction de l'entreprise; qu'à cet effet, il élabore seul le règlement intérieur de l'entreprise; que le principe de la mutualisation-export de l'impôt relève de la liberté de direction du chef de l'entreprise; qu'en écartant, en l'espèce, la mutualisation de l'impôt arrêté par l'employeur par directive du 20 septembre 1984, au motif que le salarié n'avait pas donné son accord sur ce principe, l'arrêt a violé le livre 1er du Code du travail;

que l'Union des producteurs phonographiques français indépendants et le syndicat national de l'édition phonographique sont intervenus à l'instance d'appel ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que la mutualisation de l'impôt avait conduit la société à prélever une somme supérieure à celle que M. X… devait acquitter au titre de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a condamné la société à payer la différence entre la somme prélevée et le montant de l'impôt; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

Sur le premier moyen :

Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen :

Attendu que l'artiste fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que nonobstant la résiliation du contrat du 9 décembre 2002 au plus tard le 31 décembre 2005, la cession de ses droits à la société Universal Music continuait de produire effet selon les modalités prévues par ce contrat , et d'avoir en conséquence jugé que la clause d'exclusivité prévue à l'article 4.4 du contrat et la clause catalogue pourraient continuer à avoir effet au delà de la résiliation du contrat du 9 décembre 2002 et d'avoir également rejeté sa demande tendant à la restitution des bandes mères, alors, selon le moyen :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics, l'article 48 A du titre VII bis de cette convention, l'article 1er de l'annexe n° 7 à ladite convention;

1 / que la résiliation d'un commun d'accord d'un contrat à exécution successive a pour effet, sauf volonté expresse contraire des parties, de l'anéantir pour l'avenir et de mettre fin aux obligations qui en découlent pour chacune d'elles ;

Attendu qu'il résulte desdits textes que la convention collective nationale des ETAM des travaux publics règle les conditions de travail des ETAM en France métropolitaine et en Corse, et que les règles applicables aux ETAM effectuant des déplacements hors de France métropolitaine sont contenues dans l'annexe 7 de la convention;

qu'il en résulte particulièrement, en matière de contrat de travail avec cession de droits de propriété intellectuelle, que le producteur, sauf clause expresse contraire, perd pour l'avenir par l'effet de la résiliation le bénéfice de la cession de droits qu'il tenait de la convention résiliée ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X… les majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles 29 et suivants de la convention collective, et la majoration de salaire au titre de l'utilisation d'une langue étrangère prévue à l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective, la cour d'appel a retenu que la limitation du champ d'application de la convention collective à la France métropolitaine ne fait pas obstacle à ce que pour la solution des questions non réglées par l'annexe 7, il soit fait application aux agents effectuant des déplacements hors de France, des dispositions de la convention collective dès lors que telle a été la commune intention des parties; qu'en statuant ainsi, alors que d'après les termes de la convention collective et de l'annexe 7, seules les dispositions qui sont contenues dans cette annexe sont applicables aux ETAM en déplacement hors de France, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre d'acceptation de la résiliation du 6 février 2004 n'abordait pas "la question de la cession des droits ni pour les enregistrements passés, ni pour ceux avenir" (arrêt p. 9 in fine) et qu'il n'existait dans l'accord des parties pas de "précisions sur le sort des clauses destinées à recevoir application à l'expiration du contrat de travail" (arrêt p. 9 5) , ce qui caractérisait l'absence de volonté expresse des parties de faire exception au principe de l'anéantissement pour l'avenir par l'effet de la résiliation des obligations découlant du contrat, la cour d'appel ne pouvait juger que "les parties à un contrat d'enregistrement restaient tenues, en cas de résiliation amiable, de leurs engagements prenant effet ou destinés à se poursuivre après expiration du contrat si elles n'avaient pas exprimé leur volonté d'y mettre fin", sans méconnaître les effets juridiques de la résiliation d'un commun accord et les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Sur les demandes de paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentées par la société CEGELEC et par M. X… :

2 / que l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, la poursuite par le producteur de l'exploitation des prestations de l'artiste-interprète après cessation par consentement mutuel du contrat d'artiste suppose caractérisée une autorisationQXR.e et expresse de celui-ci ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;

qu'ainsi, alors que la démission pour faute du producteur présentée par l'artiste-interprète avait été acceptée, la cour d'appel ne pouvait, dans le silence des parties, présumer l'autorisation donnée par l'artiste-interprète à la poursuite par le producteur de l'exploitation des prestations de celui-ci, et partant retenir, après résiliation, la survie de la cession des droits d'exploitation, de la clause d'exclusivité et de la clause catalogue, dont la continuation supposait l'autorisation de l'artiste-interprète, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 762-2 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

3 / que la cour d'appel, en présumant dans le silence des parties la volonté de celles-ci de perpétuer pour l'avenirQXR.es obligations du contrat résilié, et la volonté de l'artiste-interprète de redonner l'autorisation d'exploitation de ses prestations après rupture du contrat d'exclusivité, a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X… des majorations pour heures supplémentaires et pour utilisation d'une langue étrangère, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Mais attendu que, sauf disposition contraire résultant de l'accord des parties, la résiliation, d'un commun accord, du contrat d'enregistrement exclusif, n'y met fin que pour l'avenir de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;

qu'elle n'a pas non plus pour effet d'anéantir les clauses destinées à régir les relations entre l'artiste-interprète et le producteur après la période contractuelle de réalisation des enregistrements ;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il s'ensuit que l'arrêt a exactement décidé que le producteur était resté cessionnaire des droits voisins de l'artiste-interprète sur les enregistrements réalisés, et qu'il a en conséquence à bon droit rejeté la demande de restitution des bandes mères et décidé que la clause 4.4 relative à la durée de l'exclusivité ainsi que la clause catalogue devaient recevoir application ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Sur le second moyen :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Attendu que l'artiste fait grief à l'arrêt d'avoir, en refusant de surseoir à statuer, rejeté sa demande aux fins de résiliation judiciaire, et jugé que la cession des droits d'artiste-interprète, la clause d'exclusivité et la clause catalogue pouvaient continuer à produire effet, sans qu'il y ait lieu à restitution des bandes mères, alors, selon le moyen :

1 / que sur l'action en nullité et résiliation judiciaire du contrat du 9 décembre 2002, le conseil de prud'hommes, dans son jugement de premier instance du 2 août 2004, avait ordonné une expertise, aux fins notamment "de calculer pour le contrat d'enregistrement du 9 décembre 2002, et ce, pour l'année 2003, (selon ce contrat et tous documents utiles) l'impact duTQY.gement de taux des redevances sur la rémunération de l'artiste résultant notamment de l'article 8.10 du contrat "ventes réalisées dans le cadre de campagnes de publicité payante" et de comparer l'économie de ce contrat à celle du précédent" ;

qu'ainsi, dès lors qu'elle avait confirmé cette mesure d'instruction, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, rejeter la demande de résiliation judiciaire bien qu'elle était toujours pendante par l'effet de la confirmation de la mesure d'expertise, et énoncer que les contreparties aux modifications apportées par le contrat du 9 décembre 2002 n'étaient pas hypothétiques alors que telle était partie de la mission donnée à l'expert ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de tout fondement légal, au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait confirmé la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges sur l'action en nullité et résiliation du contrat du 9 décembre 2002, et qu'en cas de succès, cette action était de nature, comme le faisait valoir l'exposant à titre subsidiaire, à priver pour l'avenir la cession de droits, la clause d'exclusivité et la clause catalogue de tout effet, ne pouvait, en refusant de surseoir jusqu'à la décision à intervenir après expertise, juger que les dites clauses continuaient à produire effet selon les modalités prévues par le contrat, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs et de dispositif, et violer l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à la supposer réelle, la contradiction alléguée des dispositions qui figurent dans le dispositif de l'arrêt peut donner lieu à une requête en interprétation ;

qu'elle ne peut ouvrir la voie de la cassation ;

que le moyen n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, dit Johnny Y…, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions