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Cass. 05.06.1996 (Jurisprudence JL n°J310667)

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Cour de cassation 5 juin 1996, Jus Luminum n°J310667

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J310667
Président M. Zakine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 684 du Code de procédure civile ;

Attendu que les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent ;

que ces dispositions sont applicables à la location-gérance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que des poursuites et saisie immobilière ont été exercées, suivant commandement publié le 6 octobre 1982 à l'encontre de M. RTY.X… et Mme Gisèle Y…, alors son épouse, sur un immeuble leur appartenant et dans lequel ils exploitaient un fonds de commerce ;

que, postérieurement au commandement aux fins de saisie, l'un des débiteurs saisis, M. RTY.X…, a, par acte notarié du 22 novembre 1985, consenti une location-gérance de ce fonds de commerce à la société L'Esquarade (la société) ;

que l'immeuble saisi ayant été adjugé par jugement du 24 juin 1987, l'adjudicataire l'a ensuite revendu, par acte notarié du 29 juillet 1988, à M. XZZ.X…, gérant de la société ;

que, statuant sur la demande de la société, et de M. XZZ.X… intervenant, venu aux droits de l'adjudicataire, un jugement a prononcé la nullité de la location-gérance comme ayant été souscrite postérieurement au commandement de saisie immobilière ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et débouter les demandeurs, l'arrêt retient que l'action en nullité de l'article 684 du Code de procédure civile ouverte aux adjudicataires ou à leurs ayants droit, ne peut atteindre que les baux d'immeuble, baux commerciaux ou baux d'habitation postérieurs au commandement de saisie immobilière et n'est pas applicable en matière de location-gérance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

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