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Cass. 05.06.1984 (Jurisprudence JL n°J378290)

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Cour de cassation 5 juin 1984, Jus Luminum n°J378290

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 5 juin 1984
Numéro
Numéro Jus Luminum J378290
Président Pdt. M. Mac Aleese doyen
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors applicables, et l'article 14-II de la loi n° 81-376 du 4 août 1981 portant amnistie ;

Attendu qu'engagé le 5 août 1968 par la société Parfums Weill Paris, M. Michel X…, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement, a, en novembre et décembre 1975 au cours d'une grève, tenu des propos qui ont motivé de la part de son employeur une demande d'autorisation de licenciement ;

que cette autorisation fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif ;

que M. X…, licencié le 13 juillet 1979, a formé contre le jugement du Tribunal administratif un recours devant le Conseil d'Etat et a demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise en application de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande de réintégration aux motifs que lorsque M. X… avait, le 10 décembre 1975, tenu à l'égard du directeur de l'entreprise les propos injurieux et diffamatoires qui lui étaient reprochés, il n'était pas dans l'exercice de ses mandats, que ses paroles traduisaient une hostilité particulière vis-à-vis de son employeur et que ses agissements n'avaient aucune relation avec ses fonctions représentatives ;

Attendu, cependant, que par l'arrêt du 26 février 1982, postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a décidé que les griefs invoqués par la société en vue d'obtenir le licenciement de M. X… ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, qu'ils étaient amnistiés et qu'ils ne pouvaient servir de fondement à une autorisation de licenciement ;

Qu'il résulte de l'annulation de la décision lui servant de base que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 25 février 1982 par la Cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.

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