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Cass. 05.05.2004 (Jurisprudence JL n°J385637)

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Cour de cassation 5 mai 2004, Jus Luminum n°J385637

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J385637
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… a été embauché par la société Magasins Bleus le 28 février 1996 en qualité de vendeur ;

que, contestant son licenciement, intervenu le 6 octobre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 2001) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et congés payés afférents et d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur insistait sur le fait que le salarié avant sa nouvelle affectation percevait une rémunération fixée par une grille unique fixant le pourcentage des commissions en fonction du chiffre d'affaires et ce depuis 1994 et qu'à défaut de se voir appliquer les autres dispositions tirées de l'accord d'entreprise précité dont il avait refusé l'application en date du 11 mars 1998, la rémunération de M. X… depuis des années a été calculée sur la base de la grille issue de l'accord puisque celle-ci comportait les taux de commission supérieurs à la précédente grille issue de l'accord de 1983, que l'employeur insistait encore sur la circonstance "qu'au titre de la proposition de rémunération liée à la nouvelle affectation proposée eu égard à la clause de mobilité dûment acceptée, la rémunération était ainsi calculée dans la mesure où la partie nouvelle de votre secteur a été lors des derniers mois exploitée de façon discontinue, nous vous offrons une garantie de salaire jusqu'à la fin du mois de novembre 1999 ;

pour ne pas vous pénaliser, nous vous garantissons un salaire brut correspondant à votre salaire moyen mensuel observé sur vos 12 derniers mois d'activité ;

que les autres avantages dont vous bénéficiez habituellement vous seront maintenus, qu'à l'échéance de cette période de garantie, vous serez à nouveau rémunéré conformément à la grille en vigueur telle que définie par

l'accord d'entreprise du 9 juin 1994 et de ses avenants subséquents" ;

qu'ainsi mise à part une période de 6 mois où un salaire garanti était proposé, pour la période postérieure, le salarié se voyait rémunéré selon les bases qu'il avait toujours connues depuis 1994 et qui n'ont pas été contestées sauf en 1999, la proposition de modification du secteur étant de juillet 1999 ;

que M. X… avait donc depuis 1994 reçu les rémunérations de son employeur selon les modalités de calcul alors fixées sans la moindre réserve et contestation ;

qu'il ressortait de ces données que la modification de secteur n'était pas assortie d'une modification du mode de rémunération tel qu'il a été accepté par le salarié si ce n'est pour une période transitoire de 4 mois conçue dans l'intérêt même du salarié ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ces données concrètes de nature à avoir une nécessaire incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

2 / que s'agissant de la garantie de salaire pour une période de 4 mois, l'employeur faisait valoir que celle qui avait été prévue au contrat de travail qui n'a vocation à s'appliquer que pour pallier d'éventuelles faiblesses de chiffre d'affaires pour une période d'initiation, n'avait jamais trouvé à jouer pour M. X…, compte tenu du niveau du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier et que la garantie de salaire mentionnée pendant 4 mois dans l'avenant du 29 juillet 1999, visant à assurer à M. X… le revenu moyen perçu sur les 12 derniers mois d'activité sur une période de 4 mois, constituait une garantie de salaire de niveau supérieur et ne remettait aucunement en cause la garantie contractuellement prévue ;

qu'en inscrivant dans son arrêt que par un courrier du 22 septembre 1999, M. X… avait informé son employeur qu'il pourrait travailler immédiatement sur le nouveau secteur si une garantie de salaire égale à la moyenne des mois de septembre, octobre et novembre 1998 lui était donnée, cependant qu'une telle garantie n'existait pas naguère en sorte que ce faisant le salarié posait des conditions totalement nouvelles que l'employeur n'était nullement tenu d'accepter, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la démonstration de la société prise dans son épure et se contente des seules exigences du salarié, méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé qu'il résultait du contrat de travail lui-même, dont les dispositions étaient indépendantes de l'accord collectif, que le salarié bénéficiait d'un minimum garanti ;

qu'ayant constaté que la société Magasins Bleus avait supprimé unilatéralement cet avantage, elle a par une décision motivée, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magasins bleus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magasins bleus à payer à M. X… la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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