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Cass. 05.05.1999 n°9717000 (Jurisprudence JL n°J266741)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 5 mai 1999 n°9717000, Jus Luminum n°J266741

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 5 mai 1999
Numéro 9717000
Numéro Jus Luminum J266741
Président M. RENARD-PAYEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X…, demeurant ... Gironde-sur-Dropt, 33190 La Réole,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Axa assurances, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande dirigée contre la société Axa assurances ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 1996) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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