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Cass. 05.03.1996 (Jurisprudence JL n°J311478)

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Cour de cassation 5 mars 1996, Jus Luminum n°J311478

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J311478
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X…, pris en sa qualité de liquidateur de la société Dunlop, ayant son siège … à Issy-les-Moulineaux, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ du Groupement Régional des ASSEDIC de la région parisienne (G.A.R.P.), dont le siège est …,

2°/ de l'Association pour la Gestion du Régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Boullez, avocat du Groupement Régional des ASSEDIC de la région parisienne et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 7 juillet 1993), rendu sur renvoi après cassation, que la société Dunlop a souscrit auprès de la Caisse de retraite inter-entreprises prévoyance (CRI) des contrats d'assurance collective pour obtenir le versement d'une rente viagère au profit du conjoint d'un salarié décédé et des salariés victimes d'invalidité permanente ou d'incapacité de longue durée; que la société a été mise en règlement judiciaire le 6 octobre 1983 puis en liquidation des biens le 2 mars 1984, et qu'elle a cessé toute activité le 30 juin 1984; que les bénéficiaires de ces contrats ont produit au passif de la procédure collective; que le syndic a assigné le GARP afin d'obtenir la garantie du paiement des rentes dues aux bénéficiaires;

Attendu que M. X…, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le GARP n'était pas tenu de garantir le paiement des arrérages dus aux bénéficiaires alors, selon le moyen, que d'une part, la cour ne pouvait décharger le GARP de toute obligation à garantie sans répondre aux conclusions de M. X… signifiées les 20 octobre 1992 et 23 février 1993 dans lesquelles il faisait valoir que la dette de la société Dunlop à l'égard des salariés était le paiement d'un capital pour lequel les bénéficiaires de rentes de conjoint survivant et de rentes d'invalidité longue maladie avaient été admis au passif de la société Dunlop et en déduisait que le GARP ne pouvait être tenu autrement que l'employeur; que, pour avoir omis de répondre à ces conclusions qui s'appuyaient sur l'admission au passif de la société Dunlop du montant capitalisé des rentes dues aux bénéficiaires des accords paritaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, aux termes des accords paritaires des 16 janvier 1975 et 10 mai 1978, la société Dunlop s'est engagée à l'égard de ses salariés et de leurs ayants-droit à instaurer un régime destiné

à assurer des prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale, en cas d'incapacité de travail de longue durée et un régime de rente au conjoint survivant pour une catégorie de personnel; que les contrats souscrits entre Dunlop et la CRI prévoyant les modalités d'exécution de ses engagements ayant été résiliés par suite de la cessation d'activité de la société Dunlop, la cour ne pouvait s'appuyer sur les dispositions des conventions ainsi résiliées alors même que le respect de l'engagement pris par la société Dunlop à l'égard des salariés et de leurs ayants-droit pouvait prendre la forme du versement d'un capital; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que la société Dunlop, représentée par son syndic, demeure tenue à l'égard des bénéficiaires des rentes, suivant les modalités et conditions précisées aux contrats passés avec la CRI qui prévoient le paiement d'arrérages et non pas d'un capital ;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que la CRI avait assuré ses prestations jusqu'au premier semestre 1986, a exactement décidé que les arrérages des rentes échus et à échoir postérieurement au jugement de règlement judiciaire du 6 octobre 1983 étaient exclus du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 alinéa 1er du Code du travail alors applicable;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, ès qualités, envers Le Groupement Régional des ASSEDIC de la région parisienne et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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