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Cass. 05.03.1986 n°8591259 (Jurisprudence JL n°J253760)

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Cour de cassation 5 mars 1986 n°8591259, Jus Luminum n°J253760

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8591259
Numéro Jus Luminum J253760
Président M. Ledoux -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

REJET du pourvoi de Rodrigues X… Silva Alberto, contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne du 15 février 1985 qui, pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Code de procédure pénale,

" en ce que l'arrêt de la Cour d'assises en date du 1er février 1985 omet de constater qu'il a été procédé à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266 ;

" alors que l'appel des jurés est une formalité substantielle et d'ordre public dans la mesure où elle permet à la Cour d'assises de s'assurer de l'identité des jurés, de vérifier si ceux qui se présentent sont bien ceux qui figurent sur la liste et si les mentions qui les concernent sont complètes et régulières ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 1er février 1985 portant révision de la liste de session du jury que la Cour d'assises a statué sur les cas des jurés absents et ordonné la rectification d'erreurs ou d'omissions concernant l'état civil ou la profession de jurés présents ;

Qu'il s'ensuit qu'il a été nécessairement procédé au préalable à l'appel des jurés inscrits sur la liste, conformément au premier alinéa de l'article 288 du Code de procédure pénale, lequel, au demeurant, n'exige pas que l'accomplissement de cette formalité soit expressément constaté dans l'arrêt ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3O9, 312 et 332 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense,

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p.6) que le président a fait remarquer à Me Y… qu'il n'avait pas à assortir les questions posées au témoin X… Silva Antonio de commentaires susceptibles d'influencer la déposition du témoin, commentaires dont le président a estimé qu'ils dépassaient le cadre habituel des questions posées à un témoin ;

" alors qu'aux termes de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, tout accusé a droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge aussi bien que les témoins à décharge ;

que ce droit ne peut être limité qu'autant que les questions posées à un témoin seraient susceptliles de troubler l'ordre de l'audience ou de compromettre la dignité des débats, notions auxquelles ne s'est aucunement référé le président de la Cour d'assises pour limiter le droit du défenseur du demandeur de poser des questions au témoin X… Silva ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé qui posait directement des questions à un témoin a été invité par le président à ne pas " assortir ses questions de commentaires susceptibles d'influencer la déposition " dudit témoin ;

Attendu qu'en agissant ainsi, le président n'a pas violé les textes visés au moyen ;

Attendu en effet que si l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'article 312 du Code de procédure pénale, reconnaissent à l'accusé et à son conseil le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins, ni l'un ni l'autre de ces textes n'autorise le défenseur à accompagner les questions qu'il pose de déclarations ou de commentaires de nature à influencer le témoin interrogé ou à dénaturer sa déposition ;

Qu'il appartient au président qui, en vertu de son pouvoir de direction des débats, a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité, de s'opposer à de telles pratiques qui pourraient nuire à l'équité du procès ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

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