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Cass. 05.02.2008 n°0620019 (Jurisprudence JL n°J273245)

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Cour de cassation 5 février 2008 n°0620019, Jus Luminum n°J273245

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 5 février 2008
Numéro 0620019
Numéro Jus Luminum J273245
Président Mme Favre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 06-21.027 et n° J 06-20.019 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche des deux pourvois, rédigés en termes identiques : Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la Compagnie financière de biens immobiliers, aux droits de laquelle vient la société Banque Palatine (la banque) anciennement dénommée Banque San Paolo, a consenti à M. X… et à ses soeurs, Mmes Fatiha et Yamina X…, un prêt d'un montant de 1 300 000 francs au taux de 12,90 % l'an destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de brasserie ;

Attendu que, pour condamner Mmes Fatiha et Yamina X… à payer à la banque la somme de 215 449,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1997 et capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que, lors de l'engagement, Mmes Fatiha et Yamina X… disposaient de ressources s'élevant respectivement à 4 000 francs et 7 000 francs, qu'elles étaient co-acquéreurs d'un fonds de commerce qui représentait un patrimoine et des profits prévisibles générés par son exploitation, qu'il n'est ni invoqué ni établi que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'elles-mêmes auraient ignorées et que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clientes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mmes Fatiha et Yamina X… avaient chacune la qualité d'emprunteur non avertie et, dans l'affirmative si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation, au regard des capacités financières de chacune d'elles et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la banque Palatine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.

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