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Cass. 05.01.2000 n°9986422 (Jurisprudence JL n°J255315)

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Cour de cassation 5 janvier 2000 n°9986422, Jus Luminum n°J255315

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9986422
Numéro Jus Luminum J255315
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GODIAN Korkine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 7 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe "non bis in dem" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 137, 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la dénaturation de pièces de la procédure ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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