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Cass. 05.01.2000 (Jurisprudence JL n°J384040)

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Cour de cassation 5 janvier 2000, Jus Luminum n°J384040

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 5 janvier 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J384040
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Monique, épouse Y…,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1998, qui, pour infraction au plan d'occupation des sols, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1 alinéa 2 paragraphe A, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité du plan d'occupation des sols en vertu duquel avait été pris l'arrêté d'opposition prétendument enfreint ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, que l'exception préjudicielle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu ;

qu'en l'espèce, Monique Y… n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à convaincre la Cour du bien-fondé de ses prétentions devant le juge administratif ;

qu'il convient donc d'annuler la décision entreprise et d'évoquer sur le fondement de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

"alors que, lorsqu'une contestation sérieuse sur la validité d'un plan d'occupation des sols est soulevée devant la juridiction pénale saisie de poursuites pour infraction au Code de l'urbanisme, les juges ne peuvent statuer au fond ;

qu'il leur appartient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur l'éventuelle nullité de l'acte administratif ;

qu'en fondant cependant sa décision d'écarter l'exception préjudicielle sur la circonstance que la prévenue n'apporterait pas d'éléments suffisants de nature à convaincre la Cour du bien-fondé de ses prétentions devant le juge administratif, la cour d'appel n'a pas statué par un motif propre à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard des textes susvisés ;

"qu'au surplus, ces motifs étaient dénués de toute pertinence puisque, sur le fondement des motifs invoqués par Monique Y…, le tribunal administratif a, par jugement du 9 mars 1999, annulé la disposition litigieuse du plan d'occupation des sols ;

qu'à cet égard encore l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, alinéa 2, paragraphe A, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"alors que, lorsque le juge pénal apprécie la pertinence des moyens dirigés contre une décision administrative lorsque de la légalité de laquelle dépend la solution du procès, il est tenu de motiver sa décision autrement que par des considérations d'ordre général ;

qu'en se bornant, pour écarter le bien fondé des prétentions de Monique Y…, à affirmer qu'elle "n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à convaincre la Cour", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 386 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, l'exception préjudicielle n'est admise que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction et si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Monique X… a édifié, après déclaration de travaux, sur un terrain de camping lui appartenant, huit habitations légères de loisirs ;

que, le 5 août 1997, le maire de la commune a pris un arrêté d'opposition aux travaux ;

que, sur sa poursuite pour infraction au POS, les premiers juges ont sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif saisi d'un recours en annulation contre la décision du maire ;

Attendu que, pour annuler le jugement, rejeter l'exception préjudicielle régulièrement soulevée et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel énonce que la prévenue n'apporte pas d'éléments suffisants sur le bien-fondé de ses prétentions devant le juge administratif ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, saisi d'une requête du 6 avril 1998 tendant à l'annulation de l'arrêté d'opposition aux travaux, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 1er décembre 1998, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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