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Cass. 05.01.1995 n°9311118 (Jurisprudence JL n°J285910)

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Cour de cassation 5 janvier 1995 n°9311118, Jus Luminum n°J285910

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 5 janvier 1995
Numéro 9311118
Numéro Jus Luminum J285910
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ayant son siège à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de Mme Marielle X…, demeurant ...OR.es d'Estanoves", bâtiment D. 1, escalier E, …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant reproché à Mme X…, chirurgien-dentiste, d'avoir, entre le 26 octobre 1988 et le 27 juillet 1990, établi des feuilles de soins portant sur des actes fictifs, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de suspendre pour une durée de six mois, à compter du 1er juillet 1991, les avantages sociaux qui avaient été institués par une convention annulée du 18 janvier 1983, mais dont le praticien continuait à bénéficier en vertu d'un échange de lettres intervenu le 21 janvier 1987 entre la Caisse nationale d'assurance maladie et le président de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

que, par la voie de la procédure de référé, Mme X… a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie le rétablissement dans ses droits aux avantages sociaux dont elle avait été privée ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X…, l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut de sanctions prévues par les engagements réciproques de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Confédération nationale des syndicats dentaires, il y a lieu de se référer au droit commun des obligations et qu'en l'espèce, dans la mesure où l'étendue, voire l'existence même des manquements reprochés à Mme X… était en litige comme étant susceptible d'être déterminée avec précision dans le cadre de l'instance pénale en cours, la décision du juge des référés de rétablir par provision le praticien dans l'exercice de ses droits se trouve justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un manquement du chirurgien-dentiste à une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X…, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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