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Cass. 04.10.2000 (Jurisprudence JL n°J392591)

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Cour de cassation 4 octobre 2000, Jus Luminum n°J392591

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J392591
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X…, demeurant …,

2 / MmeUZR. tal X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que par acte du 29 février 1988, M. Jean-Claude X… et ses deux enfants, M. Jacques X… et MmeUZR. tal X…, ont cédé la totalité des actions de la société Chaumet Père et Fils dont ils étaient titulaires, à la société Miko ;

que M. Jacques X… et MmeUZR. tal X…, ayant la qualité de salarié de la société Chaumet Père et Fils, leurs contrats de travail ont été transférés à la société Miko ;

que M. Jacques X… et MmeUZR. tal X… ont signé, chacun, avec la société Miko une transaction non datée, rédigée en termes similaires ;

qu'ils ont donné leur démission respectivement par lettre du 27 juin 1990 et du 29 mars 1990 ;

qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'un demande en paiement de l'indemnité transactionnelle prévue, pour chacun d'eux, par la transaction précitée ;

que la société Miko a décliné la compétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que M. Jacques X… et MmeUZR. tal X… font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1998) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur le litige les opposant à la société Miko en invoquant une dénaturation des transactions précitées ;

Mais attendu que procédant à une interprétation souveraine des transactions litigieuses rendue nécessaire en raison de leur imprécision, la cour d'appel a estimé que les transactions n'avaient pas pour objet de mettre fin au litige concernant les relations de travail ayant existé entre les parties ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… et Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miko ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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