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Cass. 04.10.1989 (Jurisprudence JL n°J387548)

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Cour de cassation 4 octobre 1989, Jus Luminum n°J387548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 4 octobre 1989
Numéro
Numéro Jus Luminum J387548
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, … (7ème),

en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1°/ de Mme Khadija B…, veuve E…, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de ses huit enfants mineurs :

Hakima, Mohamed, Rachid, Samira, Youcef et Mustapha,

2°/ de M. Abdelhamid E…,

tous demeurant … (19ème),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ;

M. Devouassoud, rapporteur ;

MM. Y…, C…, Z…, X…, D… A…, MM. Delattre, Laplace, conseillers ;

MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ;

M. Monnet, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de L'Agent judiciaire du Trésor, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des consorts E…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;

Attendu que M. Mustapha E… ayant été victime d'un assassinat commis par un auteur insolvable, sa veuve a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité pour elle-même et pour ses enfants mineurs ;

que l'un d'eux, M. Abdelhamed E…, devenu majeur a repris l'instance en son propre nom ;

Attendu que pour écarter l'exception tirée par l'agent judiciaire du trésor du comportement de la victime, laquelle aurait refusé de payer à l'auteur des faits, son frère, les salaires qu'il lui devait, la décision attaquée se borne à affirmer qu'il ne résulte par des "motifs" de l'arrêt de la cour d'assises ayant alloué à Mme E… des dommages-intérêts que la victime ait manifesté un comportement susceptible d'interdire à ses ayants droit la possibilité d'être

indemnisés ;

Qu'en se reférant ainsi exclusivement à un arrêt qui ne rapportait aucune des circonstances de l'infraction et sans analyser le comportement de Mustapha E… comme elle y était invitée par les conclusions de l'agent judiciaire du trésor, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 juillet 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour les consorts E…, la charge respective de ses dépens ;

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