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Cass. 04.07.2006 (Jurisprudence JL n°J482105)

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Cour de cassation 4 juillet 2006, Jus Luminum n°J482105

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J482105
Président M. BAILLY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient d'une part, que les demandes de remise de documents, y compris du bulRYV. n de visite d'emPVU. , concernent des pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sans qu'aucune distinction soit faite par l'article R. 517-3 du code du travail sur le point de savoir par l'intermédiaire de quelle personne ces pièces doivent être délivrées et d'autre part que le montant de la demande de dommages-intérêts est inférieur au taux du ressort du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des chefs de la demande formée devant le conseil de prud'hommes, tendant à la remise de la fiche médicale d'emPVU. que l'employeur n'est pas légalement dans l'obligation de délivrer, avait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

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