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Cass. 04.07.2001 (Jurisprudence JL n°J308627)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 4 juillet 2001, Jus Luminum n°J308627

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J308627
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y…, épouse X…, demeurant résidence Le Capri, bâtiment B, …,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunies), au profit de la chambre de Commerce et de l'Industrie de Marseille Provence, dont le siège est Palais de la Bourse, 13001 Marseille,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X… a été engagée, à compter du 20 novembre 1989, par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence en qualité d'agent d'information auxiliaire suivant contrat à durée déterminée, d'abord à temps partiel, puis à temps complet ;

qu'elle a été affectée à compter du 1er septembre 1990 au service 2A, dit "Accueil-Affaires", de l'aéroport Marseille-Provence pour remplacer jusqu'au 28 février 1991 une salariée absente pour la durée de son absence ;

que ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants prolongeant sa durée d'un mois jusqu'au 30 septembre 1991 ;

qu'elle a fait l'objet d'un nouvel engagement à durée déterminée, à compter du 1er octobre 1991, pour remplacer une autre salariée absente et a été affectée à un autre service de caractère administratif ;

que l'employeur s'étant prévalu de l'échéance du terme du contrat à la date du 30 août 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et en réclamant le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;

que l'arrêt de la cour d'appel confirmant le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent a été cassé par un arrêt de la chambre sociale du 9 octobre 1997 pour n'avoir pas recherché si le service auquel appartenait la salariée constituait un service public administratif ou un service public à caractère industriel et commercial ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 1999) rendu sur renvoi après cassation, prononcée par arrêt du 9 octobre 1997 (n 3390 D) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, alors selon le premier moyen, que la cour d'appel après avoir constaté que le service 2A constituait un service à caractère industriel et commercial, ne pouvait sans violer l'article L. 122-1-2 du Code du travail juger que les parties n'étaient liées que par des contrats à durée déterminée successifs sans terme précis renouvelables autant de fois que durerait l'absence de la salariée, au seul motif qu'ils avaient été conclus en remplacement d'un salarié absent ;

que s'il s'agissait effectivement de contrats successifs conclus en remplacement d'un salarié absent, ces contrats n'en étaient pas moins conclus de date à date et exclus du champ d'application de l'article L. 122-1-2 III du Code du travail et ce d'autant plus qu'ils ne comportaient pas une durée minimale ;

qu'il s'ensuivait qu'à partir du deuxième renouvellement la relation contractuelle s'était intégrée dans un ensemble à durée indéterminée ou au plus tard, en tout état de cause, lorsque la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme de l'avenant précédent ;

que dès lors l'employeur n'a pu conclure à compter du 1er octobre 1991 un nouveau contrat à durée déterminée soumis au droit administratif, sauf à démontrer une novation ;

qu'en conséquence la salariée se trouvant toujours dans une relation de droit privé au moment de la rupture du contrat le contentieux relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail, la loi du 12 juillet 1990, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ;

alors, selon le second moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans vérifier préalablement que chaque avenant comportait bien une durée minimale, vérification qui aurait conduit la cour d'appel à constater qu'aucune durée minimale n'avait été prévue dans chacune des conventions successives ;

qu'elle ne pouvait retenir la validité d'une novation d'une convention de droit privé en un contrat moins favorable à durée déterminée de droit public sans rechercher si le consentement de la salariée était valable, la novation ne se présumant pas et ne pouvant être déduite de la seule signature du contrat à durée déterminée à la suite d'une relation de travail requalifiée à durée indéterminée ;

Mais attendu, d'abord, que les contrats à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié absent ont pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;

que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été engagée à compter du 1er septembre 1990 jusqu'au 28 février 1991, pour la durée de l'absence d'une autre salariée a décidé, à bon droit, que les avenants successifs prolongeant d'une durée d'un mois le contrat de la salariée pour tenir compte des prolongations de l'absence de la salariée remplacée n'avaient pas eu pour conséquence de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une novation mais a constaté que le contrat à durée déterminée de droit privé avait régulièrement pris fin à la reprise effective de son poste par la salariée remplacée et qu'un nouveau contrat à durée déterminée avait été conclu aux termes duquel la salariée avait été affectée dans un service à caractère administratif, a exactement décidé que la rupture de ce contrat, objet du litige, relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la chambre de Commerce et de l'Industrie de Marseille Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

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