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Cass. 04.07.1989 n°8886649 (Jurisprudence JL n°J264539)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 4 juillet 1989 n°8886649, Jus Luminum n°J264539

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8886649
Numéro Jus Luminum J264539
Président M. Angevin le plus ancien faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.05.2008

REJET des pourvois formés par X… Bouzid, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, en date du 7 octobre 1988 , qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale, 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 :

" en ce que la cour d'assises des mineurs a déclaré le demandeur coupable d'avoir commis un homicide volontaire et l'a en conséquence condamné à la peine de 20 années de réclusion criminelle ;

" alors qu'après avoir ordonné la disjonction des procédures concernant les deux mineurs, la cour d'assises des mineurs ne pouvait se déclarer compétente pour juger le demandeur, majeur et demeuré seul en cause, selon la procédure à publicité restreinte édictée dans le seul intérêt des mineurs, sans méconnaître le principe de la publicité des débats et entacher ce faisant sa décision d'une nullité d'ordre public " ;

Attendu, d'une part, que lorsqu'il existe dans la même cause des accusés majeurs et mineurs de plus de 16 ans, la chambre d'accusation a la faculté de renvoyer tous les accusés devant la cour d'assises des mineurs en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d'assises ;

qu'il en résulte que la cour d'assises des mineurs demeure compétente à l'égard d'un accusé majeur en cas de disjonction des poursuites ordonnée en raison de l'absence des accusés mineurs ;

Attendu, d'autre part, que le régime de publicité restreinte prévu par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 est de rigueur devant la cour d'assises des mineurs et ne souffre aucune exception ;

qu'il doit dès lors être observé à l'égard de tous les accusés déférés devant cette juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois

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