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Cass. 04.06.2008 (Jurisprudence JL n°J430639)

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Cour de cassation 4 juin 2008, Jus Luminum n°J430639

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J430639
Président M. Le Gall ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.08.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 31 octobre 2007 , qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44 et 222-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X… coupable des délits d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur Aurélie Y…, Cécile Z…, Chéma A… et Gaëlle B…, personnes vulnérables en raison d'un handicap physique ou mental, a condamné le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ;

" aux motifs que, s'agissant d'Aurélie Y…, le premier élément de preuve consiste dans les accusations mêmes de cette jeune fille, formulées dès 1994, auprès de Mme C… ;

que certes, de telles accusations sont, à elles seules, insuffisantes pour conduire à une décision de culpabilité, mais en l'espèce, il se trouve qu'elles sont constantes et crédibles, confortées par des témoignages recueillis, voire par les propres déclarations du prévenu ;

que tout d'abord il convient de souligner que ce n'est pas Aurélie Y… qui est à l'origine de la dénonciation des faits ayant donné lieu à l'enquête de gendarmerie, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si, par ses mensonges et par sa volonté de nuire au prévenu, elle voulait l'incriminer à tort ;

qu'en effet, c'est la jeune Laëtitia D…, elle- même handicapée, et se trouvant en colonie de vacances à Aillon (73), qui se confiait, fin août 1996, à son éducatrice Catherine E…, et l'informait connaître les attouchements pratiqués par Maurice X… sur les seins d'Aurélie Y… ;

qu'Aurélie Y… était ensuite entendue dans l'établissement du Prelion, par le médecin psychiatre Frédéric F…, puis par VQV. G… éducatrice spécialisée et elle expliquait avoir fait l'objet d'attouchements sur le corps de la part de Maurice X… ;

que l'éducatrice précisait que la jeune fille était effondrée à l'évocation des faits subis et avait pu fournir des détails précis de nature à rendre son discours spontané et authentique ;

qu'interrogée le 14 septembre 1996 par la gendarmerie, Aurélie Y… confirmait les accusations portées à l'encontre de Maurice X… ;

qu'elle évoquait des caresses sur le corps, sous les vêtements et une tentative de baiser sur la bouche qu'elle avait refusé ;

qu'elle expliquait que son éducateur avait profité de sa colère contre son propre père pour la consoler en lui faisant des câlins ;

qu'elle évoquait ensuite un épisode, au cours duquel Maurice X… lui avait demandé de se coucher sur une table dans l'atelier peinture, et lui avait fait des massages au cours desquels il avait pratiqué des attouchements sur tout le corps ;

que confrontée à Maurice X… par le juge d'instruction, Aurélie Y… confirmait ses déclarations antérieures, et indiquait, en outre, que Maurice X… l'avait menacée « de lui trancher la gorge » si elle parlait à quelqu'un ;

qu'elle ajoutait que Maurice X… lui avait fait des « câlins normaux », mais aussi des « câlins anormaux », ce qui permettait d'établir que cette jeune fille faisait la distinction entre gestes d'affection et caresses sexuelles ;

que surtout trois élèves du Prelion, Franck H…, Ludovic I… et PXX. o J… indiquaient avoir été les témoins des attouchements de nature sexuelle, perpétrés par Maurice X… sur la personne d'Aurélie Y… ;

qu'ainsi PXX. o J… avait aperçu, dans la salle de dessin, après le déjeuner, Maurice X… qui « touchait les seins » d'Aurélie Y… et qui s'était arrêté lorsqu'il s'était aperçu de la présence inopinée du témoin ;

que Franck H… avait lui aussi aperçu, après le repas, Maurice X… « assis sur le canapé et qui passait la main dans le maillot de corps d'Aurélie » ;

que ce jeune homme avait, par la suite, recueilli les confidences d'Aurélie Y… qui lui avait indiqué « qu'il lui avait touché les seins et que cela durait depuis longtemps » ;

qu'enfin, Ludovic I… a été directement témoin de ces attouchements sexuels sur Aurélie Y… ;

que ces trois dépositions sont d'autant moins sujettes à caution que le prévenu a déclaré que « cela se passait bien » avec Ludovic I…, qu'il « n'avait aucune difficulté avec PXX. o J… » et que Franck H… « n'avait aucune rancune à son encontre » ;

que, de surcroît, la psychologue qui a procédé à un examen de PXX. o J… a conclu que les déclarations de ce témoin ne semblaient pas faites dans un contexte d'intérêt personnel, ou dépendre d'un quelconque trouble de la personnalité ou d'un déficit intellectuel, qu'elles étaient crédibles en ce sens qu'elles étaient faites sans arrière- pensée et sans intention de déformer la réalité qu'il avait constatée ;

que, par ailleurs, Aurélie Y… s'était confiée, avant septembre 1996, à ses amies Laëtitia D…, Isabelle K…, Chéma A… et Valérie L… pour les informer que Maurice X… « l'avait tripotée » ;

qu'il est inconcevable de penser, si les faits n'étaient pas réels, qu'Aurélie Y… ait voulu, par avance et dans la perspective d'une enquête ultérieure, se ménager des preuves, alors que, d'une part, son handicap mental ne la prédispose à un tel machiavélisme et que, d'autre part, si une procédure pénale a été mise en oeuvre, cela n'est pas de son fait ;

que, enfin, les propres déclarations du prévenu sont de nature à éclairer sur son comportement pénalement répréhensible ;

qu'en effet, après avoir initialement soutenu qu'il ne « s'était jamais retrouvé seul avec Aurélie Y… dans une pièce sans que quelqu'un ne puisse voir quelque chose », et « qu'il n'avait pas eu d'attitude particulière qui aurait pu créer une ambiguïté », il devait admettre, lors d'une confrontation avec la jeune fille, lui avoir à plusieurs reprises, « caressé le ventre, les abdominaux sous ses vêtements, à même la peau », mais dans le souci louable d'apaiser ses tensions nerveuses ;

que le prévenu allait même, au cours d'interrogatoires ultérieurs (courant 1999), prétendre avoir été désigné par l'équipe éducative pour développer « une relation positive » avec la jeune fille, afin de valoriser l'image masculine (dévalorisée par la violence du père d'Aurélie Y…) ;

que cependant, cette allégation nouvelle, manifestement faite pour donner une légitimité à ses agissements, était contredite par tous les témoins entendus qui contestaient avoir donné à Maurice X…, une telle mission ;

qu'à l'évidence, la version du prévenu ne résiste pas à l'examen si l'on sait : - que antérieurement Maurice X… avait été mis en garde, ce qu'il ne conteste pas, contre des attitudes de trop grande proximité avec Aurélie Y…, - que finalement, au cours d'une confrontation avec les membres de l'équipe éducative, Maurice X… a fini par admettre qu'ils ignoraient tout de ses pratiques de massages et de câlins sur la personne de Aurélie Y… ;

que le tribunal en a conclu justement « que Maurice X… s'est manifestement autoproclamé acteur du développement de cette « relation positive », et s'est ainsi autorisé à une plus grande proximité physique avec Aurélie Y… ;

que l'analyse faite par Maurice X… de cette pseudo- mission éducative, signe l'aveu implicite d'une déviance manifeste, profitant de sa relation d'éducateur pour instaurer une relation affective, puis commettre des gestes de nature sexuelle sur Aurélie Y… » ;

que de tout ce qui précède, le tribunal en a déduit justement qu'il en résulte une convergence d'éléments de nature à exclure le moindre doute quant à la culpabilité du prévenu du chef d'agressions sexuelles sur la personne d'Aurélie Y… ;

qu'en ce qui concerne Cécile Z…, née le 21 février 1977, présentée par sa tante et mère adoptive comme ayant 10 à 12 ans d'âge mental (8 à 10 ans selon les gendarmes), scolarisée au Prelion depuis l'âge de 13 ans, celle- ci révélait les agressions sexuelles subies à sa monitrice d'enseignement ménager, Colette M… ;

qu'en réalité, Colette M… ne lui ayant pas accordé immédiatement l'entretien que celle- ci réclamait pourtant avec insistance, Cécile Z… commençait par lui envoyer deux lettres où elle faisait des insinuations et se réjouissait du départ de Maurice X… de l'établissement ;

que finalement Colette M… avait reçu, le 17 septembre 1996, Cécile Z… qui lui avait révélé les attouchements sexuels pratiqués par Maurice X… sur sa personne ;

caresses sur les seins et sur le bas ventre à plusieurs reprises ;

que Colette M… relevait un discours authentique, plausible et détaillé chez cette jeune fille angoissée à l'évocation des faits ;

que devant les gendarmes, la jeune fille précisait qu'à une date qu'elle ne pouvait préciser, Maurice X… l'avait emmenée dans la salle de peinture et lui avait demandé de s'allonger sur la table, qu'il l'avait caressée sous ses vêtements au niveau des seins, des épaules et du ventre, en prenant son temps pour lui faire du bien ;

qu'elle avait ressenti un double sentiment d'envie et de gêne, ayant conscience du caractère anormal de la situation, mais elle n'avait pas osé lui dire ;

que Maurice X… avait également réussi à passer sa main sous son pantalon pour lui caresser les cuisses et le pubis sans parvenir à atteindre son sexe, d'autant qu'elle lui avait demandé d'arrêter tout de suite ;

qu'elle s'était relevée et il avait voulu l'embrasser mais elle l'avait repoussé ;

qu'un après- midi, alors qu'elle se trouvait en compagnie d'Aurélie, Maurice X… l'avait « engueulée » en lui demandant de partir de la salle de peinture, pour rester seul avec Aurélie ;

qu'elle avait tout de suite pensé qu'il voulait en profiter pour toucher les seins de son amie ou mettre la main dans sa culotte ;

que les enquêteurs ont noté que cette jeune fille semblait incapable de mentir et qu'elle paraissait soulagée de s'être confiée, mais sans appréhender la gravité des faits ;

que devant le magistrat instructeur et en présence de Maurice X…, Cécile Z… a maintenu ses accusations, indiquant toutefois ne se souvenir que des attouchements sur sa poitrine ;

que la psychologue, Mme N…, qui a assisté à la confrontation, a noté l'anxiété de la jeune femme qui a répondu aux questions avec naïveté et authenticité, et qui présente des sentiments de honte et de culpabilité ainsi qu'une ambivalence de sentiments envers Maurice X…, qui manifeste un réel besoin de relations affectives et amoureuses, son immaturité et son manque d'inhibition pouvant l'amener à adopter des comportements de séduction manifestes envers les hommes adultes, voire même les inciter activement à s'intéresser à elle ;

que cela avait pu l'amener, devant le juge d'instruction, à déclarer ne plus se rappeler que Maurice X… ait pu caresser son sexe, mais rien ne laissait envisager qu'elle ait pu fabuler ;

que l'expertise psychiatrique de Cécile, diligentée par le docteur O…, a conclu à une grande anxiété de type névrotique, une débilité mentale moyenne avec un niveau mental pouvant être rapproché de celui d'un enfant de 7 à 8 ans ;

que si la fabulation ne pouvait être exclue, Cécile était assez authentique dans son récit, n'introduisant pas d'éléments mythomaniaques et ne tirant aucun bénéfice narcissique de son récit ;

qu'au contraire, elle apparaissait déçue de ce qui avait été fait à son éducateur qu'elle aimait bien et dont la perte lui créait un certain vide ;

qu'on ne pouvait parler d'attitude provocante chez cette jeune fille dont le niveau de génialité était extrêmement archaïque, ces troubles étant évidents même pour un observateur non averti ;

que Maurice X… contestait les faits qui lui étaient reprochés, indiquant que la plaignante était dépressive et cherchait sans arrêt à se faire plaindre et à se rapprocher de lui, le prenant pour confident ;

que parfois, elle s'allongeait à côté de lui et posait la tête sur sa jambe ;

qu'un jour, elle lui avait pris la main pour la mettre sur sa joue et « elle l'avait tirée plus bas vers sa poitrine » ;

qu'à la suite de cet incident, dont Cécile a déclaré au juge d'instruction ne pas se souvenir, il lui avait fabriqué deux coussins pour qu'elle pose sa tête sur eux et non sur ses jambes ;

qu'il est utile de souligner que Cécile Z… s'était déjà plainte du comportement de Maurice X… après du psychiatre de l'établissement plus d'un an auparavant, à l'automne 1993 ;

qu'il avait été alors convoqué, en décembre 1993, par le docteur Yves F…, qui lui avait indiqué que Cécile s'était plainte qu'il l'avait tripotée ;

que cet élément démontre la permanence des accusations de Cécile Z… qui n'a pas attendu le déclenchement de l'enquête, en septembre 1996, pour faire part du comportement du prévenu à son encontre ;

qu'il est difficile, là aussi, de concevoir que Cécile Z… ait pu, quelque trois ans auparavant, se forger un élément de preuve destiné à servir ultérieurement ;

qu'enfin, Damien P…, né le 14 janvier 1981, s'est rappelé qu'un mardi, voulant entrer dans l'atelier de fer pour donner son bleu de travail, il avait frappé à la porte de l'atelier ;

que Maurice X… lui avait ouvert la porte mais lui avait demandé d'attendre 5 minutes et avait refermé la porte ;

qu'il avait eu le temps d'apercevoir Cécile qui dormait sur un banc dans le vestiaire de l'atelier ;

que cela l'avait étonné car l'atelier était réservé aux garçons et les filles n'y allaient jamais ;

qu'il avait raconté ce qu'il avait vu à sa mère et à la directrice de l'IME ;

que par la suite, son copain Franck H… lui avait appris que Maurice X… avait touché Cécile et Aurélie ;

que Ludovic I… a également été témoin du même type d'incident dans l'atelier fer ;

qu'en définitive, la conjugaison des éléments ci- dessus rapportés ne laisse pas de place au doute sur la culpabilité du prévenu du chef d'agressions sexuelles sur la personne de Cécile Z… ;

que Chéma A…, née le 15 mai 1975 et scolarisée au Prelion depuis l'âge de 13 / 14 ans jusqu'à 20 ans, a expliqué au magistrat instructeur qu'elle avait fait partie du groupe de vie de Maurice X…, lequel, au moins cinq fois, lui avait touché les seins par dessous son soutien gorge, ces faits s'étant passés dans l'atelier fer ou l'atelier peinture ;

qu'une fois, il avait mis sa main dans son pantalon sous sa culotte et touché son pubis, mais n'avait pu aller plus avant, à cause de l'arrivée d'un moniteur ;

que, dès lors, elle ne voulait plus faire la sieste dans la salle à manger avec Maurice X… ;

que, confrontée à Maurice X…, Chéma A… a maintenu ses premières déclarations en indiquant qu'à l'atelier de peinture, pendant que les autres étaient en récréation et dans la salle à manger, il la touchait d'en bas jusqu'en haut, alors qu'elle avait sa tête sur un oreiller ou sur ses genoux, qu'il avait mis sa main dans sa culotte et dans son soutien gorge, qu'il bougeait sa main lorsqu'elle était sur sa « chatte » et qu'il l'enlevait quand la directrice arrivait ;

que Maurice X… indiquait avoir « accepté d'être affectueux avec elle, en raison de son comportement dépressif » ;

qu'il reconnaissait avoir accepté qu'elle pose sa tête sur ses genoux pendant la sieste et lui avoir un jour « demandé ce qu'elle voulait faire avec sa main » ;

qu'il observait alors qu'elle mettait sa main sur sa poitrine et lui disait qu'il allait « arrêter d'être affectueux » ;

que le tribunal a pu, à juste titre, considérer que les explications fournies par Maurice X… révélaient l'état de confusion dans lequel il se trouvait au moment des faits, invitant cette jeune fille à disposer à loisir de la main de son éducateur ;

que c'est encore, en s'indignant des comportements érotisés de Chéma A…, qu'il profitait de sa faiblesse pour créer l'atmosphère favorable aux passages à l'acte sexuel ;

qu'en outre, deux pensionnaires du Prelion, Jérôme Q… et Valérie L… avaient été tenus informés par Chéma A… des sévices sexuels qu'elle subissait ;

qu'une première expertise psychiatrique a mis en évidence ;

- que Chéma A…, qui présentait une déficience mentale dans le registre de la débilité moyenne, évoquait les faits avec anxiété, gênée qu'elle était par les discours autour de son intimité et de sa sexualité et par la publicité donnée à des faits vécus dans le secret ;

- qu'il était « peu probable qu'elle fabule », pensant même avoir commis une faute en subissant de tels attouchements ;

- qu'elle n'était pas provocante, mais, au contraire, présentait des troubles du schéma corporel, et était « mal dans son corps »,- qu'elle apparaissait très souffrante par rapport aux événements ;

que, selon une deuxième expertise, il n'existait aucun argument clinique pour éOQS. l'hypothèse qu'elle fabulait ou déformait la réalité ;

que les variations de son récit apparaissaient, non seulement banales à l'intérieur d'une cohérence globale mais même, au contraire, un argument pour soutenir qu'il ne s'agissait pas d'un imaginaire fixé ou d'une position délibérément entretenue ou apprise, mais bien de sa mémoire ;

qu'elle n'était, en aucune manière, provocante ou séductrice dans la relation, paraissant au contraire être capable de poser les limites de façon claire et sans ambiguïté ;

que la psychologue, Pascale N…, qui a assisté aux interrogatoires de Chéma A… par le juge d'instruction, a noté un certain malaise physique ou psychologique aux questions relatives aux attouchements et à la sexualité en général chez cette jeune femme, apparue sincère, attentive et retenue dans ses déclarations ;

que son immaturité affective ne laissait pas envisager qu'elle ait pu affabuler cette relation de séduction abusive ;

qu'elle n'était pas dans la dynamique de nuire et ses déclarations ne tendaient pas à accentuer la gravité des faits ni la responsabilité de leur auteur, limitant la nature des agressions et le nombre de fois où elles se sont produites ;

qu'elle était capable de différencier ce qu'elle avait elle- même vécu de ce que ses camarades lui avaient raconté et a pu différencier la nature du comportement de Maurice X… à son encontre en excluant les agressions verbales et les violences physiques ;

qu'elle culpabilisait et éprouvait de la honte ;

que ces appréciations concordantes des experts viennent donner force et crédit aux déclarations de Chéma A… et attester de la réalité des agressions sexuelles subies ;

qu'en définitive, la culpabilité du prévenu résulte de la conjugaison de tous ces éléments ;

qu'au terme de l'instruction préparatoire des débats d'audience, il est incontestable ;

- que l'ensemble des agissements de Maurice X…, tels qu'ils sont décrits par les victimes Aurélie Y…, Chéma A… et Cécile Z…, constituent des agressions sexuelles ;

- que ces jeunes filles souffraient d'un handicap mental, et se trouvaient dans une situation de grande vulnérabilité,- que Maurice X… avait autorité sur elles en tant qu'éducateur et n'ignorait pas leur vulnérabilité, qui était la raison d'être de leur présence dans cette institution spécialisée ;

- que les stratagèmes utilisés par Maurice X… et décrits par les victimes pour commettre les agressions sexuelles constituent les éléments de contrainte morale ;

- que la cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu des chefs d'agressions sexuelles sur les personnes de Aurélie Y…, Cécile Z… et Chéma A…, personnes particulièrement vulnérables en raison d'un handicap mental ;

que Gaëlle B…, née le 28 octobre 1981 et scolarisée au Prelion depuis mai 1994, a déclaré à sa mère, après la mise en cause de Maurice X…, puis aux enquêteurs, que Maurice X… « lui touchait les nénés » ;

qu'elle ne participait à pas à l'atelier fer mais Maurice X… l'appelait pour qu'elle le rejoigne ;

que cet éducateur touchait tout le monde : les « nénés » des filles, notamment Florence (R…) qui ne peut pas parler et les garçons, par exemple PXX. o ;

qu'elle a ajouté : « moi je sais parler, alors j'ai pu dire que je n'étais pas contente » ;

que selon les indications données par Gaëlle B… à sa mère, les faits la concernant se seraient notamment déroulés un jour de la mi- juillet 1996 ;

que l'examen psychologique de Gaëlle B… a conclu à une débilité profonde de structure psychotique et à un quotient intellectuel inférieur à 30 ;

que l'expert a estimé que si l'on ne pouvait pas dire qu'elle avait accès à la fabulation, la qualité de son récit, extrêmement limité, était peu fiable et qu'il était peu probable qu'elle soit capable d'évoquer les faits surtout d'en repérer la gravité ;

que, toujours selon l'expert, elle était incapable d'avoir une attitude provocante, n'avait aucun accès à la sexualité génitale et restait fixée comme un tout jeune enfant aux stades précoces du développement de la sexualité infantile ;

que, dans son état mental, elle avait très peu de défenses face aux agressions, en particulier sexuelles, qu'elle ne pouvait juger correctement, en particulier au sens de la morale sociale ;

que, de ce fait, caresses ou attouchements pouvaient être perçus de manière positive et non hostile, ce qui était un signe de plus grande vulnérabilité ;

que le tribunal, en l'état de cette expertise, concluait que la réalité des infractions dénoncées au préjudice de Gaëlle B…, ne pouvait être établie avec certitude ;

que, cependant, le tribunal n'a nullement fait état de deux témoignages de Ludovic I… et Franck H… ;

qu'en effet Ludovic I… a précisé ;

« une fois j'ai vu Gaëlle qui se trouvait dans l'atelier de Maurice. J'ai entendu des cris provenant de Gaëlle. Elle a dit : lâche- moi. Elle n'était pas contente. Elle avait la bretelle de son soutien-gorge baissée » ;

que, pour sa part, Franck H… indiquait ;

« Avant un repas, Gaëlle est allée dans l'atelier avec Maurice pour faire un trou dans sa ceinture. Ensuite, j'ai entendu Gaëlle crier : « Arrête ». Je suis entré, j'ai vu que Gaëlle avait son pull et sa bretelle de soutien- gorge baissée sur une épaule » ;

que ces deux témoignages, concordants, émanant de deux jeunes garçons, sont parfaitement fiables et viennent donner force et crédit aux déclarations de Gaëlle B… ;

que l'ensemble de ces éléments ne laissent pas de place au doute sur la culpabilité du prévenu ;

qu'en conséquence la disposition du jugement ayant renvoyé Maurice X… des fins de la poursuite sera réformée, et le prévenu déclaré coupable d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur Gaëlle B…, personne vulnérable en raison d'un handicap mental ou physique ;

" et aux motifs qu'en ce qui concerne la sanction pénale, compte tenu de la gravité des agissements de Maurice X… et de la personnalité du prévenu, présentant, selon les expertises psychiatriques, un fonctionnement pervers, il sera prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis ;

qu'en outre, Maurice X… sera privé de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ;

" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée ;

qu'en condamnant Maurice X… du chef d'agressions sexuelles, sans caractériser en quoi les faits qui lui étaient reprochés, sur les personnes d'Aurélie Y…, Cécile Z…, Chéma A… et Gaëlle B…, auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, MmeVUP. et conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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