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Cass. 04.06.2007 n°0616184 (Jurisprudence JL n°J294343)

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Cour de cassation 4 juin 2007 n°0616184, Jus Luminum n°J294343

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0616184
Numéro Jus Luminum J294343
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 832, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1542 du code civil ;

Attendu que la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier au moment de la dissolution du mariage et à la date à laquelle le juge statue ;

Attendu que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 13 décembre 1961 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 28 mai 1991, après avoir acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation ;

Attendu que, pour décider que l'immeuble indivis sera attribué préférentiellement à M. X… si Mme Y… n'exécute pas les conditions mises à sa charge pour bénéficier de l'attribution préférentielle, l'arrêt retient que M. X… a habité les lieux qui constituaient le domicile conjugal jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X… avait sa résidence effective dans l'immeuble à la date de l'assignation en divorce et à la date où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à défaut d'exécution des conditions assortissant l'attribution préférentielle, l'immeuble sera attribué à M. X…, l'arrêt rendu le 13 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.

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