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Cass. 04.06.2003 (Jurisprudence JL n°J416970)

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Cour de cassation 4 juin 2003, Jus Luminum n°J416970

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J416970
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2000), la Chambre d'Agriculture de la Drôme a engagé Mlle X…, en qualité de technicienne de laboratoire, par contrat à durée déterminée du 4 mai au 31 décembre 1999 ;

que, statuant sur contredit, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes de Valence compétent pour statuer sur le litige opposant Mlle X… à la chambre d'Agriculture ;

Attendu que la chambre d'Agriculture fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ;

qu'en l'espèce, en disant que le laboratoire d'oenologie devait être considéré comme étant un service d'utilité agricole impliquant que les agents y travaillant relevaient du statut de droit privé alors que la délibération du 17 décembre 1991 relative à l'organisation et aux missions des services de la chambre d'Agriculture prévoyait explicitement que les agents du laboratoire bénéficiaient des dispositions du statut du personnel administratif, a dénaturé le document susvisé et partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les agents des services publics administratifs sont tous des agents publics quel que soit leur emploi ;

qu'en décidant au contraire que Mlle X… était bien fondée à saisir les juridictions judiciaires pour exposer ses réclamations au motif que le laboratoire d'oenologie l'employant devait être considéré comme étant un service d'utilité agricole malgré la délibération du 17 décembre 1991 de la Chambre d'Agriculture de la Drôme faisant apparaître que les agents du laboratoire bénéficiaient du statut du personnel administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 alinéa 7, du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 prise en son article 13 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du Code rural, les établissements ou services créés par les chambres d'Agriculture départementales sont gérés conformément aux lois et usages du commerce ;

qu'il en résulte que les personnes recrutées par les chambres d'Agriculture pour travailler dans ces établissements ou services se trouvent dans une situation de droit privé, quelles que soient les clauses des contrats qui les lient à la chambre et nonobstant la circonstance qu'elles soient appelées à accomplir en dehors de leurs fonctions principales des tâches incombant normalement aux services généraux de la chambre ;

Et attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen et qui sont surabondants, a constaté que l'intéressée avait été recrutée par la Chambre d'Agriculture départementale de la Drôme pour travailler au laboratoire d'oenologie créé par cette chambre, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre d'Agriculture de la Drôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la chambre d'Agriculture de la Drôme à payer à Mlle X… la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

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