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Cass. 04.06.1998 n°9619647 (Jurisprudence JL n°J262561)

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Cour de cassation 4 juin 1998 n°9619647, Jus Luminum n°J262561

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 4 juin 1998
Numéro 9619647
Numéro Jus Luminum J262561
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1°/ de M.WSQ.-Pierre Y…, demeurant …,

2°/ de M. Maurice Y…, demeurant ... cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, nonobstant la production d'un procès-verbal de constat attestant que certains travaux n'avaient pas été exécutés et que d'autres étaient en cours de finition, M. X… ne produisait aucun commencement de preuve quant à l'importance du préjudice allégué et l'insuffisance de son indemnisation définitivement fixée à la différence entre le prix réel de la construction et le prix fourni par l'architecte, la cour d'appel, qui, pour rejeter la nouvelle demande d'expertise, a retenu, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les griefs relatifs aux malfaçons, désordres et non-finitions ne pouvaient être imputés aux frères Y…, qui n'ont procédé qu'à l'établissement des plans, devis et demande de permis de construire, alors que le maître de l'ouvrage s'était chargé lui-même des appels d'offres, du choix des entreprises et de la direction des travaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Condamne M. X… à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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