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Cass. 04.06.1997 (Jurisprudence JL n°J341052)

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Cour de cassation 4 juin 1997, Jus Luminum n°J341052

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J341052
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siemens Nixdorf information systèmes, venant aux droits de la société Nixdorf Computer, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Michel X…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M.QSZ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Siemens Nixdorf information systèmes venant aux droits de la société Nixdorf Computer, de Me Delvolvé, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1995), que M. X… a été engagé le 1er octobre 1964 en qualité de commercial par la société Real, laquelle a ét absorbée par la société Nixdorf Computer, pour devenir directeur régional à Paris; qu'il a été rattaché, à compter du 1er janvier 1990, à la société Nixdorf Computer Lyon; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 mai 1990; que contestant le calcul des indemnités de rupture allouées par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Siemens Nixdorf fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit refléter exactement la situation professionnelle à laquelle le salarié est parvenu au moment de son licenciement; que le salaire par définition n'est que la rétribution d'un travail effectif au profit de l'entreprise pour une période donnée; que, partant, le droit au salaire ne naît que si sa cause juridique a été accomplie; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne faisant pas référence à une période d'imputation, les calculs de M. X… intégrant des sommes qui lui étaient dues au titre des années antérieures mais qu'il avait reçues au cours de la période de référence étaient exacts ;

que dès lors, la cour d'appel, en considérant que les calculs présentés par le salarié au titre d'un complément d'indemnité de licenciement étaient justes, sans avoir constaté que les sommes qui avaient été retenues, étaient dues par l'employeur au titre d'une prestation effectuée au cours de la période de référence prévues par la convention collective applicable, a violé l'article 29 précité par fausse application; que, d'autre part, pour ne pas avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel, pris de ce que les sommes retenues par M. X… au titre du complément d'indemnité de licenciement correspondaient à des sommes versées au titre d'une période de travail antérieure à la période de référence et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose que l'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de toute référence à une période d'imputation, l'indemnité de congédiement doit se calculer sur l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois de présence, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement appliqué les dispositions de la convention collective ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siemens Nixdorf information systèmes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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